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Cour de cassation, 17 décembre 2002. 00-12.381

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-12.381

Date de décision :

17 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Joint le pourvoi n° G 00-12.381 et le pourvoi n° X 00-15.062, formés par la Banque populaire du Quercy et de l'Agenais, qui attaquent respectivement un arrêt rectifié et l'arrêt rectificatif ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, tel que rectifié, que M. X... était titulaire d'un compte à la Banque populaire du Quercy et de l'Agenais (la banque) ; qu'en application de conventions conclues avec la banque, il disposait d'une autorisation de découvert, depuis le 19 septembre 1990, d'un montant de 30 000 francs ; qu'ayant constaté un dépassement de cette autorisation à plusieurs reprises, la banque a réduit ce découvert et a refusé de renouveler l'engagement par lequel elle avait accepté de donner sa caution vis-à-vis du fournisseur de M. X... ; que celui-ci a alors demandé le paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive d'engagement, rupture abusive de crédit et rupture abusive de contrat, et en raison de frais perçus indûment, ainsi que la restitution d'agios ; que, par arrêt du 28 avril 1997 devenu, de ce chef, irrévocable à la suite du rejet, par arrêt du 9 mai 2001, du pourvoi formé par M. X..., la cour d'appel a rejeté sa demande au titre d'une rupture fautive d'engagement, a condamné la banque au paiement d'une somme de 10 000 francs pour rupture abusive de crédit et rupture abusive de contrat, a dit M. X... fondé en sa demande de restitution des intérêts et agios perçus entre le 29 septembre 1985 et le 24 septembre 1990, a sursis à statuer sur les autres demandes et a renvoyé l'affaire à la mise en état pour permettre à la banque de fournir le décompte des sommes indûment perçues ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir fixé la créance de M. X... contre elle à la somme de 25 000 francs et ordonné la compensation des créances, alors, selon le moyen : 1 / que le renvoi à une audience ultérieure à seule fin de permettre aux parties de s'expliquer sur un chef de demande ne permet pas à l'une d'elles de saisir la Cour d'une demande constituant le complément ou l'accessoire de celles sur lesquelles la cour d'appel a déjà statué et vidé sa saisine dans son premier arrêt, à moins que celui-ci ait déclaré réserver les droits et moyens des parties de ce chef ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ayant renvoyé les parties à une audience ultérieure uniquement pour permettre à la banque de produire un décompte rectifié de sa créance, elle ne pouvait statuer sur une nouvelle demande de dommages-intérêts formulée par M. X... en complément de la demande qui avait été satisfaite par son premier arrêt ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 481 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'en énonçant que, dans son précédent arrêt, la cour d'appel avait "également sursis à statuer sur les demandes de M. X... relatives à l'application des dates de valeur", l'arrêt attaqué a dénaturé cet arrêt et violé l'article 1381 du Code civil ; Mais attendu que, contrairement à ce qui est soutenu, la cour d'appel ne s'est pas bornée, dans son précédent arrêt, à renvoyer à une audience ultérieure pour permettre aux parties de s'expliquer sur un chef de demande, mais a, aussi, sursis à statuer sur les autres demandes ; que, dans ses écritures d'appel, M. X... avait fait valoir que la banque avait affecté un certain nombre de remises de dates de valeur, et sollicité, de ce chef, des dommages-intérêts ; que la cour d'appel n'a donc pas dénaturé sa première décision en énonçant, dans la seconde, qu'elle avait sursis à statuer sur les demandes de M. X... relatives à l'application des dates de valeur ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur la quatrième branche du moyen : Vu l'article 1131 du Code civil ; Attendu que pour accueillir les prétentions de M. X... au titre de la pratique des dates de valeur et condamner, à ce titre, la banque au paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'il est produit une série de bordereaux de remises de chèques et de relevés bancaires correspondant démontrant un décalage systématique toujours en faveur de la banque et allant jusqu'à cinq jours ; qu'un tel comportement, dont la banque ne prétend même pas qu'il résulterait d'un usage admis implicitement par le client, doit être considéré comme fautif ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser si le comportement fautif qu'elle retient à la charge de la banque consistait en la pratique de dates de crédit différées, pourtant licite s'agissant de chèques remis à l'encaissement, ou, comme le soutenait M. X..., dans le fait d'avoir postdaté les remises de chèques, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le grief de la troisième branche : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé la créance de M. X... à la somme de 25 000 francs, soit 3 811,23 euros, l'arrêt rendu le 15 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne M. X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.

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