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Cour de cassation, 30 mai 1995. 93-46.203

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-46.203

Date de décision :

30 mai 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Les Dolomites, dont le siège est 8, place du 23 août 1944 à Bourgoin-Jallieu (Isère), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 23 septembre 1993 par le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu (section commerce), au profit de M. Christophe X..., ayant demeuré ... à Bourgoin-Jallieu (Isère) et actuellement sans domicile connu, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM; Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Ryziger, avocat de la société Les Dolomites, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, 23 septembre 1993) que M. X... a été engagé par la société Les Dolomites en qualité de limonadier le 28 avril 1992 ; qu'il a fait l'objet d'une mise à pied de 3 jours prenant effet le 9 janvier 1993 ; qu'il a été convoqué le 4 janvier 1993 à un entretien en vue du licenciement et a été licencié par lettre du 14 janvier 1993 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que si un employeur ne peut sanctionner deux fois un salarié pour les mêmes faits, il a cependant le pouvoir, lorsque, postérieurement à une convocation en vue d'un licenciement, des faits nouveaux se produisent, de sanctionner ces faits indépendamment de ceux qui font l'objet de la convocation en vue d'un licenciement ; qu'en l'espèce actuelle, la société avait fait valoir qu'elle avait convoqué M. X... le 4 janvier 1993, par lettre recommandée avec accusé de réception en vue d'un entretien préalable et que de nouveaux faits s'étaient produits entre le 4 et le 13 janvier 1993 ; qu'en ne recherchant pas si les faits sanctionnés par la mise à pied du 9 janvier 1993 étaient les mêmes en vue desquels M. X... avait été convoqué à un entretien préalable, ainsi que la société l'avait du reste fait valoir, la décision attaquée a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il résulte de la comparaison de la lettre de licenciement et de la suspension, qu'en toute hypothèse, des faits non visés dans la lettre infligeant une suspension avaient été visés par lettre de licenciement de telle sorte qu'à supposer même que les faits couvrent la même période, le conseil de prud'hommes ne pouvait, sans dénaturer la lettre de licenciement et la lettre de suspension même et par là , violer l'article 1134 du Code civil, affirmer qu'identiquement les mêmes faits avaient été sanctionnés deux fois ; Mais attendu, d'abord, que les documents dont la dénaturation est alléguée ne sont pas produits ; Attendu, ensuite que, procédant à la recherche qui lui étaient demandée, le conseil de prud'hommes a constaté que les faits reprochés au salarié avaient été sanctionnés deux fois ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief au jugement de l'avoir condamné à payer au salarié son salaire pendant les trois jours de mise à pied, alors, selon le moyen, d'une part, que la mise à pied disciplinaire ne nécessite pas d'entretien préalable ; que les motifs touchant la prétendue irrégularité de la procédure ne concernent donc pas la mise à pied ; que la décision attaquée, d'où ne résulte pas que la mise à pied ait été irrégulière ne justifie pas la condamnation de l'exposante à rembourser 1 700 francs ; alors, d'autre part, que si le conseil de prud'hommes a cru pouvoir considérer, que le licenciement de M. X... était abusif du fait de la double sanction, la sanction disciplinaire de mise à pied n'en reste pas moins valable, la réalité des agissements fautifs n'étant pas mise en cause ; qu'en condamnant la société à payer les jours de mise à pied et les congés payés sur mise à pied à M. X... sans rechercher si ladite mise à pied restait valable, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-41 du Code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant relevé par le moyen, le conseil de prud'hommes a fait ressortir que la mesure de mise à pied était irrégulière et a accordé une indemnité de ce chef au salarié justifiant ainsi légalement sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à la décision d'avoir rejeté sa demande de remboursement d'un acompte qu'il aurait versé au salarié alors, selon le moyen, qu'il avait fait valoir qu'un acompte de 2 000 francs avait été versé à M. Christophe X... ; qu'en se contentant d'énoncer, que toutes les pièces versées au dossier ne font apparaître d'acompte de 2 000 francs sans analyser les pièces produites, la décision attaquée a insuffisamment motivé sa décision et par là -même, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en énonçant que les allégations de l'employeur sur ce point étaient vagues et ne comportaient pas de précision quant à la date où cet acompte aurait été versé, le conseil de prud'hommes a motivé sa décision ; que le moyen manque en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Les Dolomites, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Cour de cassation 1995-05-30 | Jurisprudence Berlioz