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Cour d'appel, 09 janvier 2008. 07/00355

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00355

Date de décision :

9 janvier 2008

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Texte intégral

09 / 01 / 2008 ARRÊT No7 No RG : 07 / 00355 CC / MB Décision déférée du 19 Décembre 2006-Conseil de Prud'hommes de CASTRES-05 / 00251 J. FERNANDEZ S. A. S. THERMO ELECTRON C / Philippe Y... A. S. S. E. D. I. C. INFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 1-Chambre sociale *** ARRÊT DU NEUF JANVIER DEUX MILLE HUIT *** APPELANTE SAS THERMO ELECTRON Parc d'Affaires SILIC de Villebon Courtaboeurf ... 91963 VILLEBON SUR YVETTE représentée par Me TANNEGUY D'HONINCTHUN, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS Monsieur Philippe Y... ... La Garrigole 81540 SOREZE comparant en personne, assisté de Me Isabelle Z..., avocat au barreau de TOULOUSE A. S. S. E. D. I. C. Rue Marco Polo BP 900 31692 LABÈGE CEDEX représentée par la SCP SAINT GENIEST-GUEROT, avocats au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 14 Novembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de : B. A..., président C. PESSO, conseiller C. CHASSAGNE, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : P. B... ARRET : -contradictoire -prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile -signé par B. A..., président, et par P. B..., greffier de chambre. FAITS ET PROCÉDURE : Embauché à compter du 1er janvier 2004, (avec reprise d'ancienneté depuis le 24 août 1998, date de son embauche dans une autre société du groupe), en qualité d'ingénieur technico commercial par la SAS THERMO ELECTRON, Philippe Y... était licencié pour insuffisance de résultats et insuffisance professionnelle par lettre du 17 novembre 2005. Le 28 décembre 2005, il saisissait le conseil de prud'hommes de CASTRES pour contester cette mesure et réclamer diverses indemnités. Par jugement en date du 19 décembre 2006, le conseil, estimant que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, condamnait la SAS THERMO ELECTRON à payer à Philippe Y... : -100. 000 euros à titre de dommages et intérêts -932,53 euros au titre de la prime d'ancienneté -3. 227,60 euros de rappel sur l'indemnité de licenciement -1. 500 euros. La SAS THERMO ELECTRON était en outre condamnée à remettre au salarié les documents sociaux rectifiés et au remboursement des indemnités de chômage versées au demandeur dans la limite de six mois. Par lettre recommandée expédiée le 17 janvier 2007, la SAS THERMO ELECTRON interjetait appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 27 décembre. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : La SAS THERMO ELECTRON demande à la Cour de : -réformer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ou, subsidiairement de réduire le montant des dommages et intérêts à la somme de 25. 028 euros ; -confirmer le jugement sur le montant de la prime d'ancienneté -confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Philippe Y... de ses demandes de rappel de salaire sur commissions et d'indemnités de congés payés -prendre acte de ce qu'elle a versé à Philippe Y... les sommes fixées par le conseil de prud'hommes au titre de la prime d'ancienneté et de l'indemnité de licenciement -condamner Philippe Y... à lui verser 3000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle expose que Philippe Y... exerçait deux types de fonctions : -ingénieur technico commercial pour les produits de la gamme Analyse Elémentaire Liquide (SAA, ICP-OES, ICP-MS, analyseur spécifique Haute-Garonne, AOX / COT, TN / TS / TX, micro-analyse CHNSO et micro-ondes) sur le secteur sud-ouest de la France -chef de produit et coordinateur sur la gamme combustion (Euroglas). Elle estime que le licenciement est justifié car l'insuffisance de résultats constatée est la conséquence de l'insuffisance professionnelle du demandeur et que le conseil de prud'hommes a commis une erreur d'appréciation. Elle indique que cette insuffisance professionnelle est apparue rapidement après l'intégration de Philippe Y... dans la société et qu'elle a persisté malgré plusieurs rappels à l'ordre dont il n'a pas su tirer les enseignements et qu'en particulier, Philippe Y... ne savait pas utiliser les outils de gestion propres à l'entreprise, manquait d'autonomie et de rigueur. Elle précise que Philippe Y... a pourtant bénéficié de formations et d'un important soutien technique personnalisé mais que malgré cet encadrement, il n'a pas atteint les objectifs fixés dans ses plans de commissionnement en 2004 et en 2005. Elle soutient que les objectifs impartis à Philippe Y... étaient trimestriels et non annuels de telle sorte que c'est à tort que le conseil de prud'hommes lui a reproché de n'avoir pas attendu la fin de la période pour le licencier. Elle insiste sur le fait que Philippe Y... trompe la Cour en soutenant avoir réalisé 95 % de ses objectifs alors qu'en réalité ce résultat ne concerne que l'une des gammes mais qu'il s'est révélé totalement incompétent sur les gammes Euroglas et Absorption atomique alors que cette dernière avait un caractère prioritaire. Elle soutient qu'en réalité Philippe Y... n'a réalisé que 54,8 % de ses objectifs toutes activités confondues alors que son prédécesseur atteignait les objectifs sur le même secteur. Elle ajoute que les commissions perçues par Philippe Y... ne suffisent à démontrer une quelconque progression de ses ventes dans la mesure où, d'une part, la majorité des affaires a été conclue grâce à l'intervention d'autres salariés, et, d'autre part, les commissions sont versées à partir du moment où seulement 60 % des objectifs trimestriels sont atteints. Elle indique que le rôle de l'ingénieur d'application n'est utile que si l'agent commercial entreprend des actions de promotion auprès de la clientèle potentielle mais que comme Philippe Y... estimait que ces démarches étaient inutiles il n'a subi aucun préjudice dans ses résultats du fait que l'ingénieur d'application muté a été remplacé par un ingénieur d'une autre spécialité surtout que le demandeur bénéficiait également d'autres supports techniques. Elle indique que Philippe Y... a retrouvé du travail dès le mois d'octobre 2006 et qu'il ne justifie d'aucun préjudice particulier. Elle conteste la base de rémunération retenue par Philippe Y... et soutient que son salaire annuel à prendre en considération est de 50. 056 euros. Philippe Y... demande à la Cour : De confirmer le jugement sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement mais de condamner la SAS THERMO ELECTRON à lui payer : -119. 000 euros à titre de dommages et intérêts -4. 381,13 euros de rappel de prime d'ancienneté -3. 666,73 euros de rappel de commissions ainsi que 366,67 euros de congés payés afférents -3. 772,11 euros de rappel de congés payés -3. 675,89 euros de complément d'indemnité de licenciement -3000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Ainsi qu'à lui remettre les documents sociaux rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document. Il expose que : -la non atteinte des objectifs 2004 s'explique par l'attribution de nouveaux produits consécutive à la fusion des 17 sociétés du groupe -il n'a jamais été dit que le secteur absorption atomique (AA) était un objectif prioritaire de la gamme, -la situation du marché et les produits vendus par la SAS THERMO ELECTRON ne lui permettaient pas de réaliser facilement ses objectifs dans ce secteur, -en 2005 le support technique a été insuffisant par rapport à 2004 puisque l'ingénieur d'application a été muté dans un autre service et que celui qui l'a remplacé partageait son temps avec d'autres activités puis est parti en congé maternité sans être remplacé, -il a dû développer seul la clientèle relative aux nouveaux produits, -les objectifs qui lui avaient été impartis étaient annuels et il ne peut lui être reproché de ne pas les avoir atteint un mois et demi avant l'échéance du terme, surtout que le dernier trimestre est un trimestre régulateur au cours duquel sont finalisés de nombreux projets, -il prétend avoir atteint au jour de son licenciement 95 % des objectifs qui lui étaient fixés et qu'ils les auraient atteint en totalité s'il avait pu travailler correctement jusqu'à la fin de l'année, -il ne peut lui être reproché de s'être renseigné sur les nouveaux produits auprès de ses collègues, -l'évolution des commissions qui lui ont été versées démontre à elle seule la progression des ventes dans son secteur, -en réalité son licenciement se situe dans le cadre de la nouvelle stratégie commerciale consistant à externaliser le réseau de distribution des produits, -il n'a retrouvé du travail que huit mois après son licenciement dans la société qui a repris cette activité mais en perdant de nombreux avantages. Il réclame le paiement de la prime d'ancienneté prévue par la convention collective du commerce de gros qui n'a pas été dénoncée régulièrement. Il stigmatise la mauvaise foi de la SAS THERMO ELECTRON qui refuse de communiquer son journal des ventes alors que c'est le seul document qui permet de connaître les commissions dues et réclame donc un rappel de commissions sur la base de 100 % d'atteinte du plan de commissionnement. Il constate que les congés payés lui ont été indemnisés sur la seule base de son salaire brut de référence au lieu du dixième de sa rémunération globale brute annuelle y compris la prime d'ancienneté et réclame le paiement de l'arriéré depuis 2001. Il ajoute que l'indemnité de licenciement a elle aussi été calculée uniquement sur la base de ses revenus fixes. SUR QUOI : Sur le licenciement : Attendu que la lettre de licenciement notifiée à Philippe Y..., qui fixe les limites du litige, est rédigée dans les termes suivants : « … le motif que nous vous avons exposé lors de notre entretien et que nous vous rappelons ci-après : adaptation insuffisance au poste et non atteinte des résultats par rapport aux objectifs qualitatifs et quantitatifs préalablement fixés et acceptés. Depuis deux années, votre hiérarchie, consciente des difficultés rencontrées sur le terrain et de la concurrence du marché, a défini un plan de formation spécifique sur les produits et les techniques commerciales. L'objectif de cet investissement formation était de vous donner les connaissances et le savoir nécessaires pour atteindre les objectifs commerciaux. En effet, la pérennisation de notre business passe par une démarche commerciale très ambitieuse et une bonne maîtrise du processus de vente. Très rapidement, vous avez montré des lacunes dans votre stratégie de gestion des clients existants et votre démarche d'approche de nouvelles sociétés cibles. Vous n'avez jamais su mettre à profit l'enseignement reçu et en tirer un quelconque apprentissage. Au cours de ces derniers mois, nous avons en effet eu à déplorer des insuffisances professionnelles majeures dans la manière dont vous avez exécuté vos fonctions et développé et suivi votre portefeuille clients. Ces manquements se sont traduits notamment par des performances bien inférieures au niveau des objectifs fixés. En effet, vos résultats sont médiocres et le sont encore plus en comparaison avec les autres membres de l'équipe. Nous vous rappelons que les chiffres attendus pour un commercial confirmé de votre niveau dans notre profession sont environ de l'ordre de 800 000 à 1 million d'euros alors même que vos objectifs sont bien en deçà de cette fourchette. D'autre part, à ce jour et pour l'année 2005, vous avez seulement réalisé 511 595 euros de prise de commande toutes gammes confondues et 0 euro en absorption atomique, l'un des objectifs prioritaire de la gamme. A travers toutes nos différents réunions formelles et informelles au cours des quelles nous vous avons exprimé toutes nos inquiétudes, nous sommes maintenant convaincus que vous n'envisagez aucune amélioration. En fait, vous n'avez jamais proposé de plans efficaces pour développer notre part de marché et améliorer votre performance. D'autre part, à la moindre difficulté technique ou commerciale, vous aviez systématiquement recours à vos collègues de travail et votre hiérarchie se trouvait toujours dans l'obligation de dégager des ressources afin de mettre toutes les chances de notre côté pour gagner les affaires. En outre, vous faites preuve d'un manque manifeste d'autonomie et surtout de rigueur dans le suivi de votre activité. Tout ceci n'est pas acceptable à votre niveau de responsabilité. En résumé, vous n'avez pas mis en œ uvre une dynamique commerciale de nature à atteindre vos objectifs de manière autonome et à nous rassurer sur les évolutions futures. La conséquence directe de cette adaptation insuffisante est une prise de commande en deçà des objectifs et surtout en impliquant de manière trop systématique vos collègues et votre hiérarchie directe (….) Nous sommes donc contraints de constater que vous n'avez pas les compétences pour mener à bien les missions confiées, et atteindre les objectifs qui vous avaient été confiés et qui avaient été clairement définis et surtout que vous n'envisagez aucune amélioration, et nous sommes dans l'obligation de vous notifier par la présente votre licenciement... » ; Attendu qu'il est constant que le contrat de travail de Philippe Y... a été transféré à compter du 1er janvier 2004 au profit de la SAS THERMO ELECTRON après fusion de plusieurs sociétés du Groupe Thermo Electron Corporation ; qu'à partir de cette date il exerçait à la fois les fonctions de chef de produit et coordinateur de la gamme combustion Euroglas (produit dont il est chargé de la promotion et de la vente depuis le mois de décembre 2002) et d'ingénieur technico-commercial pour la nouvelle gamme de produits Analyse Elémentaire Complète pour le secteur sud-ouest de la France, étant précisé que l'ensemble des produits vendus par la SAS THERMO ELECTRON sont des matériels d'analyse de haute technologie destinés à des laboratoires publics ou privés ; Attendu que Philippe Y... reconnaît ne pas avoir atteint les objectifs qui lui avaient été impartis en 2004 ; que par courrier du 1er octobre 2004, la SAS THERMO ELECTRON l'avait sérieusement mis en garde en insistant sur l'obligation de mettre à jour régulièrement la base de donnée SMART, instrument nécessaire à une visibilité en temps réel du marché fortement concurrentiel et lui donnait pour objectif de vendre tous les types de matériel dont il avait la responsabilité, et de visiter au moins quatre société différentes par semaine ; Qu'en dépit de ce rappel à l'ordre, Philippe Y... ne renvoyait pas dans les délais impartis la réactualisation des affaires gagnées et perdues demandée le 24 novembre 2004 par son supérieur hiérarchique qui était obligé de le relancer le 30 novembre 2004 en le sommant de lire ses e-mails ; Qu'à l'occasion de l'évaluation de son travail pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2004, il lui était demandé d'améliorer sa maîtrise des processus et techniques de ventes, sa connaissance des techniques AA ICP et ICP-MS et de faire preuve de plus de rigueur dans le travail administratif ainsi que dans le respect du timing demandé ; qu'à cette occasion, son niveau de performance globale était apprécié comme devant nécessairement être amélioré ; Que force est de constater que Philippe Y... n'a formulé aucune contestation face à critiques qui étaient donc fondées ; Attendu que pourtant Philippe Y... a persévéré dans ses errements au cours de l'année 2005 ; qu'en effet, l'état prévisionnel produit par la SAS THERMO ELECTRON (pièce3) démontre que l'intimé ne mettait pas à jour rigoureusement la base de donnée SMART puisque certaines affaires étaient reportées d'un mois sur l'autre avec le même taux de probabilité et parfois une date de réalisation prévisible dépassée ; que ce manque de rigueur s'est poursuivi jusqu'au mois de septembre 2005 au moins, alors que par email du 26 mai 2005, son supérieur hiérarchique lui demandait de mettre SMART à jour et de lui faire connaître les affaires qu'il pensait rentrer de juin à août ; Que la 11 avril 2005, le directeur des ventes lui faisait part de son mécontentement sur la gestion d'un appel d'offre en lui reprochant son manque d'implication et le fait qu'il ait entièrement délégué un de ses dossier à une autre salariée au lieu de demander les informations pour le traiter lui-même ; que là encore l'intéressé n'a formulé aucune remarque en réponse ; que la SAS THERMO ELECTRON affirme sans être démentie que ce projet a finalement été perdu du fait de la carence de l'intimé ; Que par mail du 17 juin 2005, Madame C... lui rappelait une nouvelle fois que chacun devait gérer ses projets alors que Philippe Y... venait de donner des instructions contraires à l'une de ses collaboratrices ; Que par email du 4 mai 2005, Philippe Y... avouait en réponse à une interrogation de son supérieur, qu'il ne connaissait pas un laboratoire se trouvant pourtant dans son secteur, qu'il n'avait appris que tardivement que ce laboratoire avait émis un appel d'offre pour un COT (analyseur de carbone organique total) mais ajoutait que le pourcentage de chance d'obtenir de marché était voisin de 0 % ; Que le directeur des ventes lui faisait remarquer que cela faisait le deuxième appel d'offre sur ce type de matériel auquel il s'abstenait de répondre et de ne pas oublier que le COT faisait partie de la gamme de la société (pièce9) ; Que le 10 juin 2005, il passait outre les instructions donnée quatre jours plus tôt par son supérieur hiérarchique en fixant un rendez-vous pour une démonstration de sa propre initiative ; (pièce8) Qu'au mois de septembre 2005, son supérieur était obligé de lui rappeler les dates d'une formation antérieurement planifiée alors qu'il s'apprêtait à fixer un rendez-vous pour une démonstration à un client (pièce 7 appelante) ; Que ces éléments démontrent que Philippe Y... n'a pas su s'adapter à ces nouvelles méthodes et n'a pas modifié sa façon de travailler ; que notamment, la copie de son agenda électronique (pièce17) révèle qu'il effectuait très peu de démarches commerciales puisque des semaines entières ne comportent aucun rendez-vous à l'extérieur ; Que cette attitude est directement la cause des mauvais résultats réalisés par Philippe Y... au cours des trois premiers trimestres de l'année 2005 ; que c'est à tort que le conseil de prud'hommes a estimé que ses résultats ne pouvaient être opposés au salarié avant la fin de l'année alors que le plan de commissionnement stipule expressément que les objectifs sont trimestriels ; que contrairement à ce que soutient Philippe Y... ce plan fait clairement apparaître des exigences par secteur d'activité, de telle sorte que la présentation globale qu'il fait de ses résultats dissimule ses insuffisances ; qu'en particulier, il n'a réalisé aucun chiffre d'affaires au premier trimestre dans la gamme combustion (qu'il connaissait pourtant), aucun chiffre d'affaires au deuxième trimestre dans la gamme analyse élémentaire et aucun chiffre d'affaires au cours des trois trimestres dans la gamme absorption atomique, alors que dans le même temps, ses collègues même moins expérimentés ont réalisé des ventes dans cette gamme ; Attendu que la SAS THERMO ELECTRON justifie par ailleurs avoir donné des moyens à Philippe Y... notamment par le biais de formations sur les produits ICP ICP-MS les 17 et 18 mai 2004, sur les produits absorption atomique le 19 mai 2004, sur les techniques absorption atomique les 18 et 19 novembre 2004, sur les techniques de vente les 17 et 18 février 2005 et sur les produits ICP-OES du 10 au 13 octobre 2005 ; que par ailleurs il résulte des échanges de courriers électroniques que l'intimé a également bénéficié de l'aide de sa hiérarchie (pièces 13 et 14) en terme de conseil et d'assistance sur le terrain ; qu'enfin, l'appelante justifie des mesures concrètes qui ont été prises pour remplacer l'ingénieur d'application, (pièce 21) ; Attendu qu'au vu de ces considérations, il y a lieu de considérer que les mauvais résultats obtenus par Philippe Y... sont la conséquence de son insuffisance professionnelle ; Qu'en conséquence, son licenciement pour ce motif repose sur une cause réelle et sérieuse, ce qui doit conduire à le débouter de sa demande en dommages et intérêts sur le fondement de l'article L122-14-4 du code du travail ; Que dans ces conditions il n'y pas lieu de condamner la SAS THERMO ELECTRON à rembourser les indemnités de chômage versées par l'ASSEDIC ; Que le jugement sera réformé en ce sens ; Sur la prime d'ancienneté : Attendu qu'en application des dispositions de l'article L 132-8 du code du travail, une convention collective ne peut cesser de produire effet qu'à la suite d'une dénonciation ou d'une mise en cause ; que tel n'étant pas le cas en l'espèce, Philippe Y... peut se prévaloir des dispositions de la convention collective du commerce de gros qui régissait la relation contractuelle depuis son origine ; que cette convention stipule que la prime d'ancienneté est de 3 % du salaire conventionnel de référence après 3 ans d'ancienneté et de 6 % après six ans d'ancienneté ; que Philippe Y... ayant été embauché le 24 août 1998, il pouvait prétendre à 3 % de prime à compter du mois de septembre 2001 puis 6 % à partir du mois de septembre 2004, contrairement à ce qu'a estimé le conseil de prud'hommes ; qu'au vu des bulletins de salaire, cette prime a été versée jusqu'au 30 novembre 2002 ; Qu'il reste donc dû une prime sur la base de 3 % du salaire de référence pour les mois de décembre 2002 au mois d'août 2004 et sur la base de 6 % du salaire de référence du mois de septembre 2004 au 18 mai 2006, soit : (2355,45 euros X3 %) X 21 mois = 1483,93 euros (2355,45 euros X6 %) X 20,5 mois = 2897,20 euros ; Que la SAS THERMO ELECTRON sera donc condamnée à verser la somme de 4382,13 euros à ce titre, en deniers ou quittance au regard des sommes déjà versées en exécution du jugement ; Sur le rappel de commissions : Attendu que Philippe Y... ne produit aucun justificatif de ventes qu'il aurait réalisées en 2006 sur lesquelles il n'aurait pas été commissionné ; que l'Email de la comptable auquel il fait référence dans ses conclusions concerne en réalité une vente qui a été menée par Monsieur D... ; que la SAS THERMO ELECTRON a régulièrement communiqué le registre des commandes passées du mois de janvier au mois de mai 2006 au vu duquel le demandeur ne formule aucune réclamation précise ; qu'en conséquence il n'est nullement démontré que des commissions lui restent dues ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef de demande ; Sur les congés payés : Attendu que Philippe Y... fonde sa réclamation sur la différence entre le dixième de sa rémunération brute annuelle et le montant des indemnités de congés payés qui lui ont été versées ; que cette présentation est erronée en ce qu'elle ne tient pas compte du nombre de jours de congés payés effectivement pris ni de la période de référence ; qu'en conséquence, Philippe Y... ne démontre pas avoir subi le moindre préjudice à ce titre ; que le jugement sera donc confirmé sur ce point ; Sur l'indemnité de licenciement : Attendu que la rémunération totale de Philippe Y... pour l'année 2005 a été de 49. 420,78 euros brut au vu du bulletin de salaire du mois décembre ; qu'il convient d'y rajouter la somme de 4748 euros de commissions versées au mois de janvier 2006 et de soustraire celle de 2029 euros versée au mois de janvier 2005 au titre des commissions 2004 ; qu'il faut enfin ajouter le montant de la prime d'ancienneté calculée comme dit précédemment soit 1695,92 euros ; que la rémunération brute totale à prendre en compte est donc de 53. 835,70 euros soit 4. 486,30 euros par mois ; que Philippe Y... devait donc percevoir une indemnité de licenciement de 13. 458,92 euros (trois mois de salaire) ; Que la SAS THERMO ELECTRON qui a déjà payé 9. 848,14 euros reste donc devoir la somme de 3610,78 euros, qu'elle sera condamnée à payer en denier ou quittance eu égard aux sommes déjà payées en exécution du jugement ; Attendu que la SAS THERMO ELECTRON remettra à Philippe Y... les documents sociaux rectifiés au vu du présent arrêt sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte ; Attendu que la SAS THERMO ELECTRON assumera les dépens d'appel et sera en outre condamnée à verser 1500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à Philippe Y... ; PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement rendu le 19 décembre 2006 par le conseil de prud'hommes de CASTRES sauf en ce qu'il a débouté Philippe Y... de ses demandes au titre des commissions, des congés payés et statué sur les frais, Statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant : Dit que le licenciement notifié le 17 novembre 2005 par la SAS THERMO ELECTRON à Philippe Y... repose sur une cause réelle et sérieuse, Déboute Philippe Y... de sa demande sur le fondement de l'article L 122-14-4 du code du travail, Condamne la SAS THERMO ELECTRON à payer à Philippe Y... en deniers ou quittance les sommes de : -4382,13 euros brut au titre de la prime d'ancienneté -3610,78 euros au titre de l'indemnité de licenciement -1500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne la SAS THERMO ELECTRON à remettre à Philippe Y... un bulletin de salaire rectificatif, le solde de tout compte et l'attestation ASSEDIC rectifiés en conformité avec le présent arrêt Déboute les parties du surplus de leurs demandes. Condamne la SAS THERMO ELECTRON aux dépens d'appel Le présent arrêt a été signé par monsieur BRUNET, président et madame MARENGO, greffier. Le greffier, Le président, P. B... B. A...

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