Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 20 Mars 2024
DOSSIER : N° RG 24/00609 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFER - M. LE PREFET DU NORD / M. [X] [V]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [Z] [T]
DEFENDEUR :
M. [X] [V]
Assisté de Maître Jean-Pierre GLINKOWSKI, avocat commis d’office
En présence de Mme [O] [D], interprète en langue arabe
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : - La rétention de l’intéressé n’est pas justifiée en ce que son OQTF date de plus d’un an, la nouvelle loi de janvier 2024 doit lui être applicable, étant plus favorable
- Absence de perspective raisonnable d’éloignement
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ J’aimerais avoir une chance, j’étais présent mineur sur le territoire français. Je viens d’avoir mes 18 ans ici, j’aimerais une chance”.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Salomé WAINSTEIN Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00609 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFER
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 18/03/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 19/03/2024 reçue et enregistrée le 19/03/2024 à 11h33 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [X] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [Z] [T] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [X] [V]
né le 24 Février 2005 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Jean-Pierre GLINKOWSKI, avocat commis d’office
En présence de Mme [O] [D], interprète en langue arabe
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 18 mars 2024, notifiée le même jour à 10 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [X] [V], né le 24 février 2005 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 19 mars 2024, reçue le même jour à 11 heures 33, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de Monsieur [X] [V] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
-l’absence de base légale de la rétention et de sa prolongation, alors que la décision portant obligation de quitter le territoire français date du 27 février 2023
-la sollicitation de différentes autorités étrangères pour la délivrance du laissez-passer consulaire et l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement
Le représentant de l’administration indique qu’il n’y a pas eu de recours et qu’il y a eu une nouvelle OQTF délivrée à l’issue de son placement en rétention. Sur le deuxième moyen, il n’y a pas d’exigence de bref délai.
Monsieur [X] [V] explique qu’il souhaite avoir une chance, qu’il était présent en FRANCE quand il était mineur, qu’il a fêté sa majorité ici.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré du défaut de base légale de la rétention et de sa prolongation
Il résulte de l’article 731 du CESEDA dans sa nouvelle rédaction que l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Il résulte de la procédure que la rétention de Monsieur [X] [V] est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français du 27 février 2023, cette décision pouvant donc toujours fonder une rétention jusqu’au 27 février 2024. Or depuis le 28 janvier 2024, donc préalablement à cette date, le délai a été porté à trois ans, de sorte que le défaut de base légale n’est pas constitué.
Ce moyen sera donc rejeté
Sur l’absence de perspectives d’éloignement
Dans sa décision du 23 novembre 2016 (Pourvoi n°15-28.275) la 1ère chambre civile de la cour de cassation a rappelé que si le juge judiciaire doit vérifier les diligences accomplies par l'administration en vue du retour d'un étranger placé en rétention administrative, il ne lui appartient pas de les apprécier en fonction du choix de pays de renvoi opéré par l'administration, la compétence quant à la question du pays de renvoi ressortant de la compétence des juridictions administratives. Ainsi, le juge judiciaire ne saurait, sans empiéter sur la compétence du juge administratif fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur les critères ayant conduit l'autorite administrative à déterminer le pays d'éloignement ou sur l'appréciation des perspectives d'éloignement vers le pays de destination choisi par l'autorité administrative.
Il ne saurait être reproché à l’administration d’avoir effectué des diligences non seulement à l’égard du pays dont la nationalité a été revendiquée par l’intéressé mais vers d’autres pays susceptible d’être concernés par sa situation.
Ce moyen sera donc rejeté.
Une demande de routing ainsi que des demandes de laissez-passer consulaire ont été effectuées le 18 mars 2024, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [X] [V] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 20/03/2024 à 10h00.
Fait à LILLE, le 20 Mars 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00609 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFER -
M. LE PREFET DU NORD / M. [X] [V]
DATE DE L’ORDONNANCE : 20 Mars 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [X] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
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