Cour de cassation, 03 mai 1990. 88-41.554
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-41.554
Date de décision :
3 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ... (Deux-Sèvres),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1987 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société Artique, société anonyme, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président ; Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers ; Mlle Sant, Mme Marie, Mme Charruault, conseillers référendaires ; M. Gauthier, avocat général ; Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que selon l'arrêt attaqué M. X... a été engagé par la société Artique, en qualité de conducteur-livreur le 21 novembre 1979 ; qu'en janvier 1986 la liaison de nuit Niort-Tours à laquelle il était affectée a été modifiée ; que M. X..., estimant qu'il lui était impossible d'accomplir la liaison dans les horaires imposés l'a, le 4 février 1986 dans un premier temps refusée avant de revenir sur sa décision ; qu'ayant été licencié le 11 février 1986 avec effet immédiat il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la cour d'appel a relevé qu'en indiquant qu'il ne prendrait pas son service le 4 février, il avait contribué à désorganiser l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié, qui soutenait que l'activité demandée consistant en l'exécution d'heures supplémentaires, non rémunérées, entraînant un horaire mensuel supérieur à 200 heures, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 20 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la société anonyme Artique, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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