Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/04417 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OW5L
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 JUILLET 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 18/01126
APPELANTE :
Madame [L] [A]
née le 20 Décembre 1968 à [Localité 1] (34)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey FADAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame [I] [G]
née le 06 Juin 1993 à [Localité 1] (34)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 11 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 OCTOBRE 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller et Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
[L] [A] est la mère de [Z] [O] née le 4 septembre 1994, qui est atteinte d'une tétraplégie lourde avec une trachéotomie assistée et ventilée 24 heures sur 24. Cette dernière doit être assistée 24 heures sur 24 par une personne formée aux gestes d'aspiration endotrachéale.
Bénéficiant d'une prise en charge par la MDPH, [Z] [O] a recruté plusieurs assistantes de vie dont sa mère, [L] [A], par contrat du 1er janvier 2014.
Considérant qu'elle avait été embauchée par [L] [A] pour être au soutien de sa fille [Z] [O], [I] [G] a saisi le conseil des prud'hommes le 19 octobre 2018 pour faire valoir l'existence d'un contrat de travail, d'un rappel de salaire et d'une indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement réputé contradictoire du 3 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Montpellier a condamné Mme [L] [A] au paiement des sommes suivantes :
406 euros brute au titre du rappel de salaire et 40,60 euros brute au titre des congés payés afférents,
9744 euros nette à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
970 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et a ordonné à [L] [A] de déclarer la salariée aux URSSAF et à procéder rétroactivement à la déclaration nominative mensuelle des salaires versés à la salariée du 24 au 28 septembre 2018 ; de lui remettre des bulletins de paie du 24 au 28 septembre 2018 ; de lui remettre une attestation pôle emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte conformes au jugement sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification du jugement,
outre les dépens.
Le jugement a été notifié aux parties le 3 juillet 2020. Chaque partie a été avisée mais n'a pas réclamé le pli adressé. Par courrier du 25 août 2020, le greffe en avisait les parties et les invitait à faire citer la partie adverse, ce qui n'a pas été fait.
Par acte du 15 octobre 2020, [L] [A] interjetait appel des chefs du jugement.
Par conclusions récapitulatives du 14 avril 2021, [L] [A] demande à la cour de :
réformer le jugement en ce qu'il a considéré qu'elle avait été l'employeur de [I] [G] et la mettre hors de cause n'ayant jamais été l'employeur,
débouter [I] [G] de ses demandes,
condamner [I] [G] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel.
[L] [A] indique n'avoir jamais été employeur, seule sa fille qui n'était pas sous un régime de protection, était employeur des assistantes de vie et qu'aucune prestation de travail n'a été réalisée.
Par conclusions récapitulatives du 5 mars 2021, [I] [G] demande à la cour de :
confirmer le jugement sur le principe des condamnations et de le réformer sur le quantum de ces dernières,
condamner [L] [A] au paiement des sommes suivantes :
448,80 euros brute à titre de rappel de salaire outre la somme de 44,88 euros de congés payés y afférents,
10 119,42 euros nette à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
1500 euros nette au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonner à [L] [A] de la déclarer aux URSSAF et à procéder rétroactivement à la déclaration nominative mensuelle des salaires versés à la salariée du 24 au 28 septembre 2018 ; de lui remettre des bulletins de paie du 24 au 28 septembre 2018 ; de lui remettre une attestation pôle emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte conformes au jugement sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification de la décision.
[I] [G] fait valoir un entretien d'embauche le 11 septembre 2018, la confirmation de l'embauche le 20 septembre 2018 ainsi que des jours travaillés la semaine suivante. L'employeur ne s'est plus manifesté à l'issue de la première semaine de travail.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 11 septembre 2023.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
LES MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'existence du contrat de travail :
Il est admis que c'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence. La preuve du contrat de travail est libre. Il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement si, au vu des preuves qui lui sont soumises, les critères du contrat de travail sont réunis.
En l'espèce, [I] [G] produit une seule pièce, un échange de SMS avec [L] [A] au cours duquel il est question d'une rencontre le 11 septembre 2018, [I] [G] indiquant ensuite avoir été ravie d'avoir rencontré [Z] [O] et qu'elle pouvait compter sur sa motivation si elle l'engageait. [L] [A] a indiqué la rappeler le lendemain. Le 20 septembre 2018, [L] [A] indiquait « je reviens vers vous concernant le plein temps chez Mlle [O] [Z]. Avec beaucoup de retard je m'en excuse car nous nous sommes vues il y a maintenant 10 jours. Avez-vous trouvé un poste entre-temps ou êtes-vous toujours à la recherche ' Si vous êtes toujours à la recherche, [Z] vous a choisi pour démarrer avec elle dès la semaine prochaine et mettre en place un contrat CDI pour début octobre. Dans l'attente de votre retour .. » Le 21 septembre 2018, [I] [G] répondait qu'elle était ravie de travailler avec [Z] [O] et qu'elle était d'accord pour débuter la semaine suivante. [L] [A] répondait qu'elle la contacterait après son service pour « planifier les bons moments ».
À une date inconnue, [I] [G] adressait un nouveau SMS indiquant qu'elle était restée sans nouvelle et qu'elle aimerait en savoir davantage.
Aucune autre information n'est produite.
[L] [A] produit une attestation de sa fille [Z] [O] qui indique avoir rencontré [I] [G] en sa qualité d'employeur à son domicile pour un rendez-vous d'embauche. Elle indique qu'elle semblait correspondre au poste prétendant avoir de l'expérience auprès de personnes handicapées et les qualifications requises mais, lorsqu'elle lui a demandé d'en justifier, elle est restée sans réponse et a appris que la candidate n'était pas aussi disponible que prévu en raison de la maladie de la mère de la candidate. Faute de compétences et de flexibilité, elle a demandé à sa mère de l'appeler pour lui dire qu'elle ne pourrait pas accéder au poste ce qui a été fait par téléphone et au cours de l'échange téléphonique, sa mère a été insultée et a fait l'objet de menaces verbales. L'attestation de [P] [M], auxiliaire de vie, présente lors de l'entretien avec [I] [G], corrobore les dires de [Z] [O] précisant que la candidate n'a pu fournir aucune attestation ou diplôme requis et qu'elle avait indiqué qu'elle ne serait plus aussi disponible en raison de l'état de santé de sa propre mère.
Ainsi, au vu de l'ensemble de ces éléments, [I] [G] ne rapporte pas la preuve d'avoir exercé une quelconque prestation de travail salarié pour le compte de [Z] [O].
En outre, [I] [G] échoue à démontrer l'existence d'un contrat de travail l'ayant liée à [L] [A], [Z] [O] étant la seule employeur de ses auxiliaires de vie parmi lesquelles figurent [L] [A], ce que ne pouvait ignorer [I] [G] au vu des messages produits).
Dès lors, la demande de [I] [G] de voir constater l'existence d'un contrat de travail avec [L] [A] sera rejetée.
Le jugement qui avait admis l'existence d'un contrat de travail avec [L] [A] en précisant l'absence de contestation par l'employeur, sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes :
[I] [G] succombe à la procédure, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et de première instance compte tenu de la loi sur l'aide juridictionnelle totale dont elle bénéficie.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de [L] [A], l'intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 750 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Montpellier le 3 juillet 2020 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit que [I] [G] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail l'ayant lié à Mme [L] [A],
Déboute [I] [G] de l'intégralité de ses demandes.
Condamne [I] [G] à payer à [L] [A] la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne [I] [G] aux dépens de la procédure d'appel et de première instance compte tenu de la loi sur l'aide juridictionnelle totale dont elle bénéficie.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment