Cour de cassation, 12 juin 1991. 89-21.828
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-21.828
Date de décision :
12 juin 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Michel X..., demeurant Moulin de Montgermon à Pringy (Seine-et-Marne),
2°/ M. Paul X..., demeurant à Ris Orangis (Essonne), ... Fondation Dranem,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (2ème chambre-section B), au profit :
1°/ de Mme C... Pomme veuve X..., demeurant à Paris (17ème), ...,
2°/ de Mme Elisabeth X... épouse Y..., demeurant à Paris (17ème), ...,
3°/ de Mme Cécile X... veuve F..., demeurant à Ris Orangis (Essonne), ...,
4°/ de M. André B..., demeurant à Ris Orangis (Essonne), ...,
5°/ de Mme Yanick Maryvonne Z... épouse B..., demeurant à Ris Orangis (Essonne), ...,
6°/ de Mme Marie-Thérèse D..., administrateur judiciaire, demeurant à Paris (8ème), ..., prise en sa qualité d'administrateur de l'Indivision Boeglin-Pomme et de la succession de M. Marcel X...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Chevreau, Valdès, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de Me Choucroy, avocat de MM. Michel et Paul X..., de Me Garaud, avocat des époux B..., les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux premiers moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 5 octobre 1989), que les époux B... ont acquis le 6 septembre 1985, un immeuble dépendant de l'indivision existant entre Mme X... et ses quatre enfants, malgré l'opposition de deux d'entre eux, MM. Michel et Paul X..., en vertu de l'autorisation donnée par un jugement du 28 octobre 1983, assorti de l'exécution provisoire dont la suspension a été refusée ; qu'un arrêt du 26 septembre 1985 ayant infirmé le jugement autorisant la vente, M. Michel X..., auquel son frère Paul s'est joint, a assigné sa mère, ses soeurs et l'administrateur judiciaire de l'indivision, ainsi que les époux B..., pour faire déclarer inexistante la vente consentie à ces derniers ;
Attendu que MM. Michel et Paul X... font grief à l'arrêt d'avoir dit la vente valable à l'égard des époux B..., alors, selon le moyen, "1°/ que la motivation qui prétend établir l'erreur commune
et légitime des acquéreurs sur la base de la lettre notariée du 15 novembre 1988 repose sur la violation des articles 16 et 783 du nouveau Code de procédure civile, car il résulte d'une attestation de l'avoué des époux B... que cette pièce décisive, non visée aux conclusions des acquéreurs et ne figurant sur aucun bordereau de productions, avait été seulement remise aux autres avocats directement "avant les plaidoiries" ; que l'arrêt aurait donc dû écarter d'office la pièce en question ; 2°/ que l'arrêt a, en tous cas, dénaturé cette même lettre qui émane de Me E..., notaire associé à Franconville et qui a été signée par ce notaire, lequel n'était donc pas le rédacteur de l'acte de vente, reçu, selon l'arrêt, par Me A..., notaire associé à Evry ; que l'arrêt a donc
violé l'article 1134 du Code civil ; 3°/ qu'en matière d'acquisition de propriété immobilière, il n'y a erreur commune et légitime des acquéreurs que si la cause de nullité ou de précarité est demeurée et devait nécessairement être ignorée de tous, y compris du notaire rédacteur de l'acte au moment de la vente ; qu'il n'en est pas ainsi lorsque le notaire et, a fortiori, l'acquéreur connaît la situation contentieuse dont est l'objet l'immeuble et, notamment, l'existence d'un appel des indivisaires s'étant opposés à l'autorisation judiciaire de vente, fût-elle assortie de l'exécution provisoire ; et qu'en l'espèce où l'arrêt constate par ailleurs, dans l'exposé des faits, que les frères X... "ont cependant notifié au notaire et aux éventuels acquéreurs, les époux B..., l'existence de leur appel" qui de surcroît, comme le rappelaient les conclusions, était expressément mentionné dans l'acte de vente et dont était précisée l'imminence de l'arrêt à intervenir eu égard à l'achèvement des plaidoiries, l'arrêt aurait dû, pour le moins, s'interroger sur ces données de nature à exclure une erreur commune et légitime ; que sa carence à le faire traduit un défaut de base légale par violation de l'article 544 du Code civil" ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant exactement retenu que les époux B... avaient traité sous l'empire d'une erreur commune, qui a
nécessairement subsisté jusqu'au prononcé de l'arrêt du 26 septembre 1985, l'arrêt est, par ce seul motif, légalement justifié de ce chef ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que MM. Michel et Paul X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande en dommages-intérêts contre leur mère et leur soeur, alors, selon le moyen, "qu'en traitant avec les époux B... seulement 20 jours avant le prononcé de l'arrêt du 26 septembre 1985 annulant l'autorisation de vente bien qu'elles eussent connaissance des moyens d'appel d'annulation qui étaient invoqués devant cette juridiction en raison du déroulement des plaidoiries à l'audience publique du 20 juin 1985, Mmes X..., en leur qualité de co-indivisaires de l'immeuble vendu précipitamment le 5 septembre 1985, ont commis à tout le moins une erreur grossière équipollente au dol, génératrice de dommages-intérêts envers leurs co-indivisaires qui se voient privés du bénéfice de cet arrêt ; que l'arrêt attaqué a donc violé l'article 1382 du Code civil" ;
Mais attendu que MM. Michel et Paul X... n'ayant pas invoqué l'existence d'une telle faute à l'appui de leur demande, la cour d'appel n'avait pas à apprécier le préjudice qui pouvait en
résulter ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Michel X... et M. Paul X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre vingt onze.
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