Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18/ la société de droit allemand Karl Schluter KG, société en commandite, dont le siège social est Bremet Strass 53, 2819 Riede-bei-Bremen (Allemagne),
28/ Mme Ingrid X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1991 par la cour d'appel de Paris (4è chambre, section A), au profit de la société anonyme France Import Bois "Fribois", dont le siège social est ... (Nord),
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Karl Schluter KG et de Mme Ingrid X..., de Me Thomas-Raquin, avocat de la société France import bois "Fribois", les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 février 1991), qu'à la fin de l'année 1987 la société France Import Bois (société Fribois) et la société de droit allemand Karl Schluter (société Schluter) représentée en France par Mme X..., sont entrées en rapport avec la société Norpac, en vue de lui fournir des écrans acoustiques ; que Mme X... a fait savoir à la société Fribois qu'elle avait déposé le 14 octobre 1985, pour les écrans acoustiques concernés, une demande de certificat d'utilité, laquelle avait été publiée, et l'a mise en demeure de cesser leur fabrication et leur commercialisation ; que la société Fribois a contesté la validité du certificat d'utilité au motif qu'il était antériorisé par une demande de brevet allemand publié en 1987 et déposé par la société Schluter ; que le 1er décembre 1987, la société Norpac et la société Schluter ont conclu le marché ; que par lettre du 29 janvier 1988 la société Norpac a informé la société Fribois de sa décision en lui précisant qu'elle avait fait ce choix en apprenant que le produit était protégé par un certificat d'utilité, et en considération des risques de saisies sur ces chantiers qu'elle aurait encourus, en cas d'utilisation illégale de ces matériaux ; que la société Fribois a assigné Mme X... et la société Schluter en annulation du certificat d'utilité, et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que la société Schluter et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés in solidum à payer à la société Fribois la somme de 400 000 francs de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que dans leurs conclusions, Mme X... et la société Karl Schluter avaient insisté sur ce que la lettre de la
société Norpac du 29 janvier 1988 à la société Fribois était dépourvue de toute valeur ; qu'elle émanait d'un chef de chantier qui n'avait pas assisté aux négociations précédant le marché ; qu'elles faisaient état de l'attitude suspecte de la société Norpac présentant par exemple des panneaux reproduisant ceux de la société Karl Schluter comme les siens ; que la cour d'appel ne pouvait fonder son raisonnement sur cette lettre sans répondre aux conclusions de la société Schluter et de Mme X... ; qu'elle n'a pas satisfait aux prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que dans son attestation, M. Y..., du groupement Lefèbvre, qui avait pris part aux conversations préalables à la conclusion du contrat, a noté que les préoccupations de la société Norpac avaient été exclusivement financières et qu'il n'avait pas été question du certificat d'utilité ; que la cour d'appel en ne s'expliquant pas sur les documents versés aux débats n'a pas respecté de ce chef encore les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors en outre que, la prise en compte du certificat d'utilité irrégulier n'a pu en toute occurence que priver la société Fribois de la perte de la chance d'obtenir le marché convoité ; qu'en s'abstenant de rechercher quelle était cette chance, en présence notamment des conclusions circonstancées de Mme X... la société Schluter faisant valoir que le prix proposé par la société Fribois était très nettement supérieur à leur propre prix, de sorte qu'elle n'a pas caractérisé le caractère certain de la chance et sa relation directe avec le dommage invoqué, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1382 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors enfin, qu'en s'abstenant de toute explication quant à l'évaluation du préjudice prétendument subi, en présence notamment de leurs conclusions faisant valoir que, compte tenu de ses prix de revient, la société Fribois aurait éprouvé une perte si elle avait eu le marché aux mêmes conditions que la société Karl Schluter, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que, par l'appréciation motivée de la portée des éléments de preuve soumis au débat, la cour d'appel a retenu que les agissements fautifs de la société Schluter étaient à l'origine du préjudice subi par la société Fribois ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions invoquées et légalement justifié sa décision ;
Attendu, en second lieu, qu'en relevant qu'au vu de l'ensemble des données de la cause, elle disposait d'éléments suffisants pour retenir l'évaluation du préjudice faite par le tribunal, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Karl Schluter KG et Mme Ingrid X..., envers la société France Import Bois (Fribois), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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