Cour de cassation, 05 mars 1997. 94-42.662
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-42.662
Date de décision :
5 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Clotilde X..., demeurant..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1994 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de la société Air Method Group, société anonyme, dont le siège est rue Cardinal, 17000 La Rochelle, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Air Method Group, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., a été engagée en qualité de secrétaire comptable, le 1er mai 1990, par la société Air Method Group et a été licenciée le 27 mai 1992 pour motif économique ;
Attendu que la salariée, fait grief à l'arrêt attaqué, (Poitiers, 26 janvier 1994), d'avoir décidé que le licenciement était justifié par un motif économique, alors, selon le moyen, qu'en ne recherchant pas si l'employeur avait tout mis en oeuvre pour faciliter l'adaptation de la salariée à l'évolution de son emploi avant d'envisager son licenciement, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et qu'en affirmant que le licenciement de Mme X... était justifié par l'internationalisation de la société sans rechercher si cette évolution était véritable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que la cour d'appel, a constaté que la salariée n'avait pas l'aptitude nécessaire au nouvel emploi et que la transformation d'emploi était imposée par l'internationalisation croissante de la société ; que les griefs du moyen ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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