Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 24/03897
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/03897
Date de décision :
10 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 5]
[Localité 3]
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
N° RG 24/03897 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LACM
Jugement du 10 Juillet 2025
Société BNP PARIBAS
C/
[Y] [X]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à maitre [Localité 7]
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 10 Juillet 2025 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 03 Avril 2025.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 10 Juillet 2025, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par maitre Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué par maitre THIBAUT, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [Y] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 2 avril 2022, la société BNP PARIBAS a consenti à M. [Y] [X] un crédit à la consommation d’un montant de 10.000 euros, remboursable en 48 mensualités de 227,18 euros hors assurance, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,31 % et un taux annuel effectif global de 4,92 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 octobre 2022, mis en demeure M. [Y] [X] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 novembre 2022, la société BNP PARIBAS lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 24 mai 2024, la société BNP PARIBAS a fait assigner M. [Y] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
10.251,07 euros au titre du solde débiteur du crédit avec intérêts au taux contractuel de 4,31 % à compter du 9 novembre 2022, date de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement,600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 avril 2025.
Faisant application de l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a entendu soulever d’office, les moyens suivants et a invité les parties à présenter leurs observations sur ceux-ci :
- la nullité du contrat pour déblocage des fonds avant l’expiration d’un délai de 7 jours (article L.312-25 du Code de la consommation) ;
- la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du Code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :
◦
Absence de justificatif de la consultation du FICP avant l'octroi du crédit (art. L.312-16 du Code de la consommation) ;Défaut de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisants d’informations (art. L.312-16 du Code de la consommation) ;Manquement au devoir de mise en garde et d’assistance (art. L.312-14 du Code de la consommation)Manquement au formalisme du contrat pour non-conformité du bordereau détachable de rétractation ((art. L.312-19 du Code de la consommation)
À l’audience, la société BNP PARIBAS a comparu représentée par son conseil.
Se référant oralement aux termes de son assignation, au bénéfice de l’exécution provisoire et, au visa des articles 1103 et suivants et 1227 du Code civil, L.311-1 et suivants du Code de la consommation, elle maintient l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, elle relève que le débiteur a cessé de régler les mensualités du crédit à compter du 15 août 2022 et n’a pas régularisé la situation malgré la mise en demeure adressée, justifiant le prononcé de la déchéance du terme.
En réponse aux moyens soulevés d’office, elle entend s’en rapporter à justice.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l'article 659 du Code de procédure civile, M. [Y] [X] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce Code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du Code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 2 avril 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile.
Sur la demande principale
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société BNP PARIBAS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du Code civil, que la formation du contrat du 2 avril 2022 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du Code de la consommation.
L’article L.341-2 du Code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du Code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Parmi ces textes, l’article L.312-16 du Code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur et consulte préalablement le FICP.
Il est admis que l’évaluation par le prêteur des capacités financières de l’emprunteur et des risques de l’endettement né de l’octroi du prêt, suppose un minimum de vérifications des ressources et des charges qui ne peut se limiter aux déclarations de l’emprunteur, le prêteur devant réclamer les justificatifs et procéder à une analyse effective des pièces remises.
L’article L.312-16 du Code de la consommation impose également au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l'article L.751-1 du même Code.
En l'espèce, malgré la demande qui lui en a été faite, la société BNP PARIBAS ne justifie pas avoir consulté ce fichier avant de consentir le crédit litigieux à M. [Y] [X].
De plus, les éléments du dossier laissent apparaître que si elle a vérifié les ressources de l’emprunteur, elle n’a procédé à aucune vérification des charges et n’a pas davantage demandé à ce dernier d’explications alors que la fiche de dialogues mentionnait zéro euro de charges.
Au vu de ces éléments, il est établi que l’établissement de crédit a manqué à ses obligations.
En application de l’article L.341-2 précité, il convient de la déchoir totalement de son droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Conformément à l'article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires en ce compris l’indemnité légale.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, au vu des montants respectifs de l’intérêt contractuel et de l’intérêt au taux légal, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Il résulte des documents produits, que M. [Y] [X] a cessé de régler les mensualités à compter du mois d’août 2022. En l’absence d’historique précis, au vu du tableau d’amortissement, il a donc versé 806,36 euros au titre des mensualités de mai, juin et juillet 2022.
Dès lors, les sommes dues se limiteront à la somme de 9.193,64 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [Y] [X] (10.000 euros) et celui des règlements effectués par ce dernier (806,36 euros).
En conséquence, M. [Y] [X] sera condamné à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 9.193,64 euros sans intérêts même au taux légal.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, M. [Y] [X], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l'article 514 du Code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS au titre du crédit souscrit le 2 avril 2022 par M. [Y] [X],
ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier,
CONDAMNE M. [Y] [X] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 9.193,64 euros (neuf mille cent quatre-vingt-treize euros et soixante-quatre centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal,
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS du surplus de ses demandes,
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Y] [X] aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 10 juillet 2025.
La Greffière La Juge
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