Cour de cassation, 26 février 2020. 18-25.577
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-25.577
Date de décision :
26 février 2020
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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 février 2020
Rejet
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 228 F-D
Pourvoi n° Y 18-25.577
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 FÉVRIER 2020
M. X... L..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-25.577 contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à la société [...], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. L..., de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société [...], après débats en l'audience publique du 21 janvier 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 octobre 2018), statuant en référé, et les productions, M. L..., engagé le 21 août 2000 par la société [...] en qualité de commercial spécialisé en vente de bateaux de plaisance, a été licencié pour faute lourde le 19 octobre 2017.
2. Le 5 décembre 2017, il a saisi en référé la juridiction prud'homale aux fins de voir constater que la clause contractuelle de non-concurrence est illicite, que l'employeur a renoncé à son application, la voir déclarer inopposable à lui-même et aux tiers, ordonner à la société la cessation immédiate de l'envoi de tout écrit à des tiers invoquant l'existence d'une obligation de non-concurrence ou de confidentialité visant à limiter ses possibilités de retrouver un nouvel emploi, et la voir condamner au paiement de dommages-intérêts pour atteinte au principe de liberté du travail.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. M. L... fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé et renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond alors :
« 1°/ que constitue un trouble manifestement illicite l'insertion, dans un contrat de travail, d'une clause de non-concurrence illégale pour n'être assortie ni de limite géographique ni de contrepartie financière et qui porte ainsi atteinte au droit du salarié d'exercer un emploi correspondant à ses capacités professionnelles ; qu'en jugeant, pour dire n'y avoir lieu à référé et renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond, que M. X... L... ne démontrait pas avoir été dans l'impossibilité de travailler après son licenciement de sorte qu'il n'existait aucun trouble manifestement illicite, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la seule insertion dans son contrat de travail d'une clause de non-concurrence illicite pour être dénuée de limitation dans l'espace et de contrepartie financière constituait un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1455-6 du code du travail ;
2°/ que l'existence d'un trouble manifestement illicite justifie l'intervention du juge des référés indépendamment des conséquences dommageables qu'il produit ; qu'en énonçant, pour juger n'y avoir lieu à référé et renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond, que M. X... L... ne démontrait pas que le courrier adressé par la société [...] à la société V. Marine, avait eu des conséquences sur sa possibilité de travailler après son licenciement, la cour d'appel, qui a méconnu la notion de trouble manifestement illicite, laquelle est distincte de celle de dommage imminent, a violé l'article R. 1455-6 du code du travail ;
3°/ que constitue un trouble manifestement illicite justifiant une mesure d'interdiction, indépendamment des conséquences qu'il a pu entraîner, l'envoi par un employeur d'un courrier à l'éventuel recruteur d'un salarié licencié, l'informant de façon erronée d'obligations de non concurrence qui pèseraient sur ce salarié et lui enjoignant de ne pas poursuivre de relation avec ce salarié, sous peine de poursuites judiciaires, méconnaissant ainsi son droit à retrouver un travail conforme à ses qualifications professionnelles ; qu'en retenant, pour dire n'y avoir lieu à référé, que M. X... L... ne démontrait pas que le courrier adressé par la société [...] à la société V. Marine, avait eu des conséquences sur sa possibilité de travailler après son licenciement, quand il résultait de ses constatations, que, le 19 octobre 2017, la société [...] avait adressé à ce potentiel employeur de l'exposant une lettre faisant référence de façon erronée à une obligation de non concurrence du salarié, interdisant à la société V. Marine « d'entamer ou de poursuivre toute coopération, directe ou indirecte, avec M. L..., actuellement ou à l'avenir », demandant au destinataire de lui confirmer « [son] engagement à ce sujet » et le menaçant de poursuites judiciaires en cas de « manquement de [sa] part au respect de [sa] requête » , la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article R. 1455-6 du code du travail ;
4°/ que en toute hypothèse, M. X... L... faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'alors qu'il se trouvait en recherche d'emploi, il avait appris que son ancien employeur « adressait des courriers pour prétendre qu'il était toujours salarié de la société [...], qu'il était lié par une interdiction de concurrence et menacer tout employeur potentiel de poursuites judiciaires en cas de collaboration », qu'il avait « essuyé plusieurs refus, ses interlocuteurs lui indiquant avoir été contactés par la société [...] qui les menaçait de poursuites judiciaires s'ils collaboraient avec lui » et qu'il avait « effectivement pu constater à la lecture de courriers adressés par la société [...] que ces menaces étaient réelles » ; qu'en retenant que « cet unique courrier [adressé à la société V. Marine] constituerait selon M. L... une atteinte à son droit de travailler qui justifierait que le juge des référés fasse interdiction à l'avenir à l'envoyeur d'envoyer d'autre courrier » avant de retenir que « l'envoi d'un seul courrier » ne constituait pas un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile.»
Réponse de la Cour
4. Ayant relevé d'abord que l'employeur ne contestait pas le fait que le salarié n'était pas tenu par une clause de non-concurrence, à laquelle il avait d'ailleurs renoncé dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a ensuite retenu, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis à son examen et sans modifier les termes du litige, que le salarié établissait l'envoi par son employeur d'une unique lettre adressée le 19 octobre 2017 à un concurrent pour mettre en garde celui-ci contre tout acte de concurrence déloyale. La cour d'appel, qui n'a pas constaté que cette lettre faisait référence à une obligation de non-concurrence du salarié, a pu en déduire, sans être tenue de se livrer à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que l'envoi de ce courrier ne constituait pas un trouble manifestement illicite.
5. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. L... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. L....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit n'y avoir lieu à référé et renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article R. 1455-5 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation des référés peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; qu'en application de l'article R. 1455-6, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en l'espèce, M. L... reproche à la SARL [...] d'avoir écrit, le 19 octobre 2017 à la société V. Marine, un courrier en ces termes : « Messieurs, nous avons appris que vous avez, directement ou indirectement, maintenu des relations commerciales inappropriées avec M. X... L... qui est un employé de longue date de notre entreprise et qui, à ce titre, possède des information très sensibles de nature confidentielle concernant notre activité. Nous vous communiquons qu'il est interdit à M. L... de révéler des informations confidentielles concernant notre entreprise et que, dans tous les cas, une utilisation non autorisée de votre part de toute information, de quelque nature que ce soit, concernant notre activité (y compris, mais uniquement, des listes de clients et des contrats, des réductions, des méthodes opérationnelles, le savoir-faire, entre autres) sera considérée comme un acte illégal de concurrence déloyale et à ce titre fera l'objet de poursuites auprès de toute autorité compétente. Au vu de ce qui précède, nous vous prions de bien vouloir vous abstenir d'entamer ou de poursuivre toute coopération, directe ou indirecte, avec M. L..., actuellement et à l'avenir, d'utiliser les informations confidentielles de notre entreprise et de nous confirmer votre engagement à ce sujet. Nous vous signalons qu'en cas de manquement de votre part au respect de notre requête, des procédures judiciaires seront engagées contre vous, sans autre avertissement
» ; que cet unique courrier constituerait selon M. L... une atteinte à son droit de travailler qui justifierait que le juge des référés fasse interdiction à l'avenir à l'employeur d'envoyer d'autres courriers ; que néanmoins, il ne démontre pas que ce courrier ait amené la société V. Marine à renoncer à une collaboration à quelque titre que ce soit avec lui ; que l'envoi d'un seul courrier, dont il n'est pas démontré qu'il a eu des conséquences sur la possibilité pour M. L... de travailler après son licenciement, ne constitue pas un trouble manifestement illicite ; qu'il convient de dire qu'il n'y a pas lieu à référé et de renvoyer les parties à mieux de pourvoir devant les juges du fond ;
1°) ALORS QUE constitue un trouble manifestement illicite l'insertion, dans un contrat de travail, d'une clause de non-concurrence illégale pour n'être assortie ni de limite géographique ni de contrepartie financière et qui porte ainsi atteinte au droit du salarié d'exercer un emploi correspondant à ses capacités professionnelles ; qu'en jugeant, pour dire n'y avoir lieu à référé et renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond, que M. X... L... ne démontrait pas avoir été dans l'impossibilité de travailler après son licenciement de sorte qu'il n'existait aucun trouble manifestement illicite, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la seule insertion dans son contrat de travail d'une clause de non-concurrence illicite pour être dénuée de limitation dans l'espace et de contrepartie financière constituait un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1455-6 du code du travail ;
2°) ALORS QUE l'existence d'un trouble manifestement illicite justifie l'intervention du juge des référés indépendamment des conséquences dommageables qu'il produit ; qu'en énonçant, pour juger n'y avoir lieu à référé et renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le juge du fond, que M. X... L... ne démontrait pas que le courrier adressé par la société [...] à la société V. Marine, avait eu des conséquences sur sa possibilité de travailler après son licenciement, la cour d'appel, qui a méconnu la notion de trouble manifestement illicite, laquelle est distincte de celle de dommage imminent, a violé l'article R. 1455-6 du code du travail ;
3°) ALORS QUE constitue un trouble manifestement illicite justifiant une mesure d'interdiction, indépendamment des conséquences qu'il a pu entrainer, l'envoi par un employeur d'un courrier à l'éventuel recruteur d'un salarié licencié, l'informant de façon erronée d'obligations de non concurrence qui pèseraient sur ce salarié et lui enjoignant de ne pas poursuivre de relation avec ce salarié, sous peine de poursuites judiciaires, méconnaissant ainsi son droit à retrouver un travail conforme à ses qualifications professionnelles ; qu'en retenant, pour dire n'y avoir lieu à référé, que M. X... L... ne démontrait pas que le courrier adressé par la société [...] à la société V. Marine, avait eu des conséquences sur sa possibilité de travailler après son licenciement, quand il résultait de ses constatations, que, le 19 octobre 2017, la société [...] avait adressé à ce potentiel employeur de l'exposant une lettre faisant référence de façon erronée à une obligation de non concurrence du salarié (arrêt page 7, al. 6), interdisant à la société V. Marine « d'entamer ou de poursuivre toute coopération, directe ou indirecte, avec M. L..., actuellement ou à l'avenir » (arrêt page 7, al. 7), demandant au destinataire de lui confirmer « [son] engagement à ce sujet » et le menaçant de poursuites judiciaires en cas de « manquement de [sa] part au respect de [sa] requête » (arrêt page 7, al. 8), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article R. 1455-6 du code du travail ;
4°) ALORS QU'en toute hypothèse, M. X... L... faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'alors qu'il se trouvait en recherche d'emploi, il avait appris que son ancien employeur « adressait des courriers pour prétendre qu'il était toujours salarié de la société [...] , qu'il était lié par une interdiction de concurrence et menacer tout employeur potentiel de poursuites judiciaires en cas de collaboration » (conclusions page 4, pénultième al., nous soulignons), qu'il avait « essuyé plusieurs refus, ses interlocuteurs lui indiquant avoir été contactés par la société [...] qui les menaçait de poursuites judiciaires s'ils collaboraient avec lui » et qu'il avait « effectivement pu constater à la lecture de courriers adressés par la société [...] que ces menaces étaient réelles » (arrêt page 22 dernier al. et page 23, al. 1er, nous soulignons) ; qu'en retenant que « cet unique courrier [adressé à la société V. Marine] constituerait selon M. L... une atteinte à son droit de travailler qui justifierait que le juge des référés fasse interdiction à l'avenir à l'envoyeur d'envoyer d'autre courrier » avant de retenir que « l'envoi d'un seul courrier » ne constituait pas un trouble manifestement illicite (arrêt page 7, al. 9, nous soulignons), la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile.
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