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Cour de cassation, 16 septembre 2014. 13-20.727

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-20.727

Date de décision :

16 septembre 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 14 mai 2013) et les productions, que, M. X..., domicilié à Sarreguemines, ayant été mis en liquidation judiciaire, le juge-commissaire a ordonné, par une décision devenue définitive du 21 mars 2005, la vente aux enchères publiques de l'usufruit dont il était bénéficiaire sur un immeuble, situé au Cap d'Agde, appartenant à son épouse Mme X... ; que la procédure d'adjudication ayant été annulée par ordonnance du 23 juin 2010 pour irrégularités de forme, le juge-commissaire, à la requête du liquidateur, a autorisé à nouveau, par ordonnance du 27 juin 2011, cette vente aux enchères publiques ; que, sur opposition à cette ordonnance, le tribunal, par jugement du 29 novembre 2011, a rétracté l'ordonnance et dit que la vente se fera par adjudication amiable ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt d'avoir annulé ce jugement en ce qu'il avait dit que la vente serait effectuée par adjudication amiable et, rejetant leur appel pour le surplus, confirmé l'ordonnance du 27 juin 2011 ayant déclaré irrecevables leurs demandes tendant à remettre en cause le principe de cette vente, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en l'absence de respect des délais prévus selon le droit commun de la saisie immobilière, l'ordonnance du juge-commissaire autorisant une telle saisie devient non avenue ; que l'ordonnance du 23 juin 2010, le tribunal d'instance de Sarreguemines a annulé la procédure d'adjudication de l'usufruit de l'appartement litigieux, entreprise sur la base de la décision du juge commissaire du 21 mars 2005, confirmée par arrêt du 10 mars 2009 ; qu'en décidant que ces deux dernières décisions, qui autorisaient le mandataire liquidateur à faire procéder à la vente aux enchères publiques de l'usufruit litigieux, pour une mise à prix de 8 878, 63 euros, n'auraient pas été « modifiée (s) par l'ordonnance du 23 juin 2010 », la cour d'appel, en méconnaissance de ses pouvoirs, a violé l'article 1351 du code civil, ensemble les articles R. 642-23 et R. 642-29-1 du code de commerce et, en tant que de besoin, l'article 44 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, devenu l'article R. 322-10 du code des procédures civiles d'exécution ; 2°/ qu'en toute hypothèse, la cour d'appel a confirmé l'ordonnance du 27 juin 2011 en ce qu'elle a notamment désigné la SCP Y..., notaires à Agde aux fins de procéder à l'adjudication judiciaire de l'usufruit litigieux ; qu'à supposer que l'ordonnance du 23 juin 2010 n'ait pas, comme le relève l'arrêt attaqué, modifié l'ordonnance du 21 mars 2005 confirmée par l'arrêt du 10 mars 2009, lesquelles décisions désignent M. Z... et A..., notaires associés à Sarreguemines pour procéder à la vente aux enchères publiques de l'usufruit litigieux, la cour d'appel aurait méconnu l'autorité de chose jugée de ces deux dernières décisions et violé l'article 1351 du code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de leurs conclusions que M. et Mme X... ont soutenu que l'ordonnance du 21 mars 2005 était devenue caduque pour non-respect des délais de la procédure de saisie-immobilière ; que le moyen est nouveau, et mélangé de fait et de droit ; Attendu, d'autre part, que dans leurs conclusions, M. et Mme X... n'ont pas soulevé l'exception tirée de ce que l'ordonnance du 27 juin 2011, en ce qu'elle désigne des notaires au Cap d'Agde, porterait atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à celle du 21 mars 2005 ayant désigné des notaires à Sarreguemines ; qu'ils ne sont pas recevables à invoquer cette exception pour la première fois devant la Cour de cassation ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quatorze. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'appel, sauf en ce que le jugement du 29 novembre 2011 avait dit que la vente serait effectuée par adjudication amiable, et donc notamment en ce qu'il tendait à l'annulation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes des époux X... tendant à voir remettre en cause le principe même de la vente du bien immobilier litigieux et d'AVOIR confirmé l'ordonnance du 27 juin 2011 ; AUX MOTIFS QUE c'est à bon droit que ledit jugement (du 29 novembre 2011) a déclaré irrecevable la demande d'annulation du principe même de l'adjudication dans la mesure où celle-ci a été décidée par l'ordonnance du 21 mars 2005, confirmée par arrêt du 10 mars 2009 et non modifiée par l'ordonnance du 23 juin 2010 et celle du 27 juin 2011 ; qu'en conséquence, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens et arguments développés par les parties, il y a lieu de rejeter la demande de nullité du jugement entrepris pour le surplus ; 1/ ALORS QU'en l'absence de respect des délais prévus selon le droit commun de la saisie immobilière, l'ordonnance du juge commissaire autorisant une telle saisie devient non avenue ; que l'ordonnance du 23 juin 2010, le Tribunal d'instance de SARREGUEMINES a annulé la procédure d'adjudication de l'usufruit de l'appartement litigieux, entreprise sur la base de la décision du juge commissaire du 21 mars 2005, confirmée par arrêt du 10 mars 2009 ; qu'en décidant que ces deux dernières décisions, qui autorisaient le mandataire liquidateur à faire procéder à la vente aux enchères publiques de l'usufruit litigieux, pour une mise à prix de 8 878, 63 €, n'auraient pas été « modifiée (s) par l'ordonnance du 23 juin 2010 », la Cour d'appel, en méconnaissance de ses pouvoirs, a violé l'article 1351 du Code civil, ensemble les articles R. 642-23 et R. 642-29-1 du Code de commerce et en tant que de besoin l'article 44 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, devenu l'article R. 322-10 du Code des procédures civiles d'exécution ; 2/ ALORS QU'en toute hypothèse, la Cour d'appel a confirmé l'ordonnance du 27 juin 2011 en ce qu'elle a notamment désigné la SCP Y..., notaires à AGDE aux fins de procéder à l'adjudication judiciaire de l'usufruit litigieux ; qu'à supposer que l'ordonnance du 23 juin 2010 n'ait pas, comme le relève l'arrêt attaqué, modifié l'ordonnance du 21 mars 2005 confirmée par l'arrêt du 10 mars 2009, lesquelles décisions désignent Maîtres Z... et A..., notaires associés à SARREGUEMINES pour procéder à la vente aux enchères publiques de l'usufruit litigieux, la Cour d'appel aurait méconnu l'autorité de chose jugée de ces deux dernières décisions et violé l'article 1351 du Code civil.

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Cour de cassation 2014-09-16 | Jurisprudence Berlioz