Cour de cassation, 08 octobre 1998. 97-40.074
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-40.074
Date de décision :
8 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant 3, Plan du Méjean, 34970 Maurin,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la société Noring, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juin 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 82, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le contredit doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé ;
Attendu que pour déclarer irrecevable le contredit formé par M. X... à l'encontre du jugement d'incompétence rendu par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui l'oppose à la société Noring, l'arrêt attaqué énonce qu'il se borne à critiquer la décision des premiers juges et à affirmer l'existence d'une relation de travail, sans s'expliquer sur la conclusion d'un contrat de travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le contredit est motivé par l'allégation d'une relation de travail entre les parties résultant de l'exécution d'une prestation et de l'existence d'un lien de subordination, circonstances qui seraient, si elles étaient établies, de nature à justifier la compétence de la juridiction saisie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Noring aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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