Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 13 DECEMBRE 2023
N° RG 23/00992 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FFMX
Pole social du TJ de CHARLEVILLE-
MEZIERES
18/00040
28 avril 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [E] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Marie LARDAUX de la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocat au barreau d'ARDENNES
INTIMÉES :
S.A. [7] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP d'Avocats substitué par Me Vincent DESRIAUX , avocats au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Madame [F] [M], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Monsieur ADJAL (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 07 Novembre 2023 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 13 Décembre 2023 ;
Le 13 Décembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Le 24 octobre 2011, M. [E] [V], opérateur polyvalent fonderie au sein de la société [7] depuis le 1er décembre 1999, a été victime d'un accident, pris en charge par la CPAM des Ardennes au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de M. [E] [V] a été déclaré consolidé au 31 janvier 2013 et son taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 5 %.
La phase amiable de conciliation initiée par M. [V] devant la caisse n'ayant pas aboutie, il a saisi le 18 avril 2016 le tribunal des affaires de sécurité sociale des Ardennes aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de cet accident.
Au 1er janvier 2019, l'affaire a été transmise en l'état au pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Charleville-Mézières, nouvellement compétent.
Par jugement rectifié du 2 mars 2021, le tribunal a reconnu l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, avec conséquence de droit, et a ordonné avant dire droit une expertise médicale sur la fixation des préjudices complémentaires de M. [E] [V].
Par jugement du 28 avril 2023, le tribunal a :
- fixé l'indemnisation complémentaire de M. [V] comme suit :
- 3 000 euros au titre des souffrances endurées,
- 4 000 euros au titre du préjudice d'agrément
- 1 717,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 500 euros au titre du préjudice sexuel ;
- 840 euros au titre de l'assistance par une tierce personne,
avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- débouté M. [V] de sa demande d'indemnisation d'un préjudice de perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle ;
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes versera directement à M.[V] les sommes dues au titre de la majoration des rentes et de l'indemnisation complémentaire ;
- rappelé que la CPAM des Ardennes pourra recouvrer le montant de l'indemnisation complémentaire et majorations accordées à M. [V] à l'encontre de la société [7] qui est condamnée à ce titre ;
- condamne la société [7] au remboursement des frais d`expertise ;
- condamné la société [7] à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société [7] aux entiers dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement à hauteur des deux tiers des sommes allouées.
Par acte du 4 mai 2023, M. [E] [V] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions notifiées par RPVA le 14 septembre 2023, M. [E] [V] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville Mézières le 28 avril 2023 en ce qu'il l'a débouté de sa demande formée au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,
Statuant à nouveau sur ce chef :
- condamner la société [7] à lui verser au titre du préjudice de la perte de chance de promotion professionnelle la somme de 120 000 euros,
- juger que la CPAM des Ardennes devra faire l'avance du montant des condamnations prononcées,
- déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM des Ardennes,
- condamner la société [7] à lui verser une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [7] aux entiers dépens.
Suivant ses conclusions reçues au greffe par voie électronique le 3 novembre 2023, la société demande à la cour de :
- la recevoir en ses écritures et les déclarer bien fondées,
À titre principal,
- confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a débouté M. [V] de sa demande au titre de l'indemnisation des pertes de possibilité de promotion professionnelle,
À titre subsidiaire, si la cour devait infirmer la décision en ce qu'elle a débouté M. [V] de sa demande au titre de l'indemnisation de la perte de possibilité de promotion professionnelle,
- débouter M. [V] de sa demande à hauteur de 120.000 euros , non justifiée,
À titre infiniment subsidiaire,
- réduire à de plus justes proportions le montant alloué en réparation de ce poste de préjudice,
En tout état de cause,
- condamner M. [V] au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
La caisse expose s'en rapporter à justice quant à l'indemnisation et demande de faire droit à son action récursoire.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience ou invoquées par les parties dispensées de comparution.
Motifs
Sur le préjudice de perte de promotion professionnelle
Il résulte de l'article L. 452-3 du code de sécurité sociale que la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, étant par ailleurs relevé que le préjudice professionnel se trouve indemnisé par la rente et sa majoration.
***
L'intéressé soutient qu'il est parfaitement établi qu'il aurait dû évoluer professionnellement dans les mois suivants son accident du travail vers un coefficient supérieur. Après une tentative de reprise infructueuse engendrant une perte de salaire, il sera déclaré inapte temporaire et placé en invalidité. Pourtant, il est parfaitement établi qu'il était un salarié aux qualités professionnelles reconnues et que de prochaines perspectives d'évolution lui étaient promises. En effet, il était positionné avant son accident et depuis décembre 2008 au coefficient 200 et bénéficiait d'une rémunération positionnée à +4.55% du salaire médian de sa catégorie. A ce jour et depuis l'accident du travail, il n'a bénéficié d'aucune revalorisation salariale individuelle et d'aucun coefficient, il demeure salarié de la Société, inapte temporaire tant que le médecin du travail n'en décide pas autrement. Sa reprise de poste est incertaine mais en tout état de cause, et alors qu'il fait à ce jour toujours parti des effectifs de l'entreprise, son évolution de carrière a été stoppée nette. Les derniers entretiens professionnels de Mr [V], avant son accident, le positionne déjà au coefficient 225 sur plusieurs compétences. La perte de chance d'atteindre ce coefficient 225 doit être à tout le moins réparée dans la mesure où il est établi que Monsieur [V] avant des chances sérieuses de l'obtenir dans des délais très brefs après l'accident si ce dernier n'était pas arrivé. S'il est retenu le taux d'évolution de sa rémunération qui était déjà le sien (+4.55% du salaire médian), l'attribution préparée et quasi certaine d'un coefficient 225 et les revalorisations individuelles auxquelles tous salariés de l'entreprise doit pouvoir prétendre, la perte de chance de promotion professionnelle est ici parfaitement établie.
*
L'employeur fait valoir que l'expert a répondu clairement à la question en concluant à l'absence de préjudice à ce titre et que la demande s'analyse comme une perte de gain et d'incidence professionnelle et non pas comme relevant d'une perte de promotion professionnelle. Les demandes chiffrées se fondent exclusivement sur une projection des pertes de gains selon application du coefficient 225 au lieu du coefficient 200, confirmant ainsi la nature de la demande formée.
***
Au cas présent, il convient préalablement de relever que la circonstance d'une absence d'évolution qui se rapporte à une situation de déclassement professionnel ne saurait être de nature à justifier d'une perte de promotion professionnelle.
Pour le surplus, il est produit un document établi par l'employeur datant du mois de décembre 2010 dont l'objet est de vérifier que les salariés protégés (« mandatés » selon la terminologie employée par l'entreprise) sur trois ans bénéficient d'une évolution identique au cadre d'emploi auquel ils appartiennent. Ce document permet de mettre en évidence que le salarié, disposant d'un mandat depuis avril 2010, a bénéficié d'une évolution de 4.55% au regard des salariés exerçant le même type de fonctions.
Le salarié établit par la production de quelques bulletins de salaire qu'il était positionné au coefficient 180 en janvier 2007 et au coefficient 200 en décembre 2008, sans qu'il ne puisse être établi autrement les dates de changement de coefficient et notamment quant au point de savoir si ces périodes correspondent ou non à celle de changement effectif de classement.
Enfin, il est produit une fiche faisant mention des compétences et du comportement professionnel de l'intéressé dont la date n'est pas connue mais qui compte tenu des indications portées et se référant à l'année 2008 doit être considérée comme se rapportant à cette période. Cette fiche comportant plusieurs mentions portant sur des items dont il ressort que partie d'entre eux montrent un exercice par le salarié de compétences correspondant à des niveaux supérieurs à 200 et pour certains qu'ils se rapportent à des objectifs à attendre, comme savoir réaliser le débriefing d'une panne complexe et proposer des solution ; participer à la réalisation ou l'optimisation de leçons ponctuelles ; proposer et réaliser deux actions d'améliorations hors déclic au niveau sécurité 5s ou PI.
Si ces éléments sont de nature à établir une progression au cours de la période 2007-2010, il reste qu'il n'est produit aucun élément quant à la période antérieure et surtout qu'il n'est produit aucun élément contemporain de l'accident survenu en octobre 2011 alors que l'évaluation des compétences en question apparait avoir été réalisée en 2008 soit trois ans plus tôt et qu'au jour de l'accident la progression invoquée n'était pas acquise. Il n'est par ailleurs pas justifié d'autre élément établissant une progression au cours de cette période postérieure à 2008 ou de nature à préciser ce à quoi correspondent des fonctions relevant d'un coefficient 225 et partant propre à établir le moment à compter duquel il aurait pu être envisagé l'attribution d'un tel coefficient, condition sine qua non pour objectiver et déterminer le préjudice invoqué à ce titre.
Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris
Sur les mesures accessoires
L'appelant qui succombe sera condamné aux dépens sans qu'il ne soit nécessaire de faire application de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 28 avril 2023 ;
Condamne M. [V] aux dépens ;
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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