Cour de cassation, 02 décembre 1997. 95-12.755
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-12.755
Date de décision :
2 décembre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société La Générale du Granit, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1995 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Sud-Est, dont le siège est ... de Lays, 69410 Champagne au Mont-d'Or, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société La Générale du Granit, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Sud-Est, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le trois moyens réunis, pris en leurs diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 janvier 1995), que la société La Générale du Granit a réclamé judiciairement à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Sud-Est le paiement du montant d'un prêt dont elle lui avait annoncé la délivrance pour le compte de l'un de leurs clients communs, la société Créations Funéraires, à qui elle se proposait de l'accorder ;
Attendu que la société La Générale du Granit fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la lettre du 5 octobre 1990, adressée par le Crédit agricole à la société La Générale du Granit, précisant : "nous souhaiterions que vous nous communiquiez le montant exact de la dette que vous détenez sur notre client commun : SARL Créations Funéraires -Monsieur Guerrieri. En effet, nous abordons une phase de mise en place d'un prêt dont la réalisation interviendra après confirmation de nos prises de garanties. Nous procéderons nous-mêmes au règlement et pour cela, nous vous demandons de bien vouloir nous transmettre un relevé d'identité bancaire ", constituait un engagement ferme, du Crédit agricole, de payer directement la créance de la société La Générale du Granit sur la société Créations Funéraires;
qu'en énonçant que ce document ne constituait pas un engagement ferme de la banque, l'arrêt attaqué a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre du 5 octobre 1990, en violation de l'article 1134 du Code civil;
alors, d'autre part, que l'instruction donnée par le délégant au délégué n'a pas à être expresse ; qu'en excluant l'existence d'une délégation au motif de l'absence d'instruction expresse donnée par le délégant, la cour d'appel a violé l'article 1275 du Code civil;
alors, en outre, que la preuve est libre en matière commerciale;
qu'en estimant, que faute d'un écrit valant instruction expresse, la preuve de l'ordre donné par le délégant, et partant, de l'accord de volontés entre le délégant et le délégué, n'étaient pas rapportés, la cour d'appel a violé les articles 1315, 1314 du Code civil, et 109 du Code de commerce;
alors, de surcroît, qu'en écartant l'existence d'une délégation, sans rechercher si l'ordre donné par la société Créations Funéraires, délégant, au Crédit agricole, délégué, de payer, sur l'emprunt contracté par elle auprès de la banque, le montant de sa dette à la société La Générale du Granit, délégataire, ne résultait pas nécessairement de l'engagement ferme de la banque du 5 octobre 1990 ("nous procéderons nous-mêmes au règlement "), laquelle ne pouvait prendre un tel engagement qu'agissant sur ordre de sa cliente, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1275 du Code civil;
alors, au surplus, que le fait, pour le Crédit agricole, à supposer qu'il ne se soit pas engagé de façon définitive, de créer, par la lettre du 5 octobre 1990, une apparence trompeuse de nature à faire croire à la société La Générale du Granit, créancière de la société Créations Funéraires, qu'elle serait payée directement sur le prêt sollicité par cette dernière auprès de la banque, promesse au vu de laquelle la société La Générale du Granit avait renoncé à la prise de garanties, est constitutif d'une faute de la banque, en relation avec le préjudice de la société La Générale du Granit résultant de la perte de garanties;
qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil;
et alors, enfin, que dans ses conclusions en réplique, la société La Générale du Granit faisait valoir que l'agissement fautif de la banque, qui lui avait promis de payer directement le montant de la dette de la société Créations Funéraires sur un emprunt sollicité par celle-ci, mais qui n'avait pas tenu cette promesse, lui avait fait perdre toute garantie, dès lors que c'est au vu de l'engagement de la banque qu'elle avait renoncé à la prise de sûretés ; qu'en écartant tout préjudice de la société La Générale du Granit, sans s'expliquer sur la réalité de ce préjudice invoqué par elle, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que, en procédant à l''interprétation nécessaire de la lettre ambiguë, citée au moyen et en opérant à la recherche prétendument omise quant à sa portée, l'arrêt retient qu'elle ne tend qu'à informer la société La Générale du Granit qu'un prêt sera accordé à la société Créations Funéraires, sous certaines conditions et que si celle-ci lui en donne l'ordre, les fonds seront délivrés à elle-même ;
Attendu, en deuxième lieu, que c'est souverainement, par référence à l'ensemble des éléments de preuves produits devant elle, et sans formuler l'exigence d'une preuve écrite, que la cour d'appel a pu retenir que la société Créations Funéraires n'a jamais donné d'instruction autorisant le transfert des fonds à la société La Générale du Granit ;
Attendu, en troisième lieu, que, dès lors qu'elle avait retenu que la lettre citée au moyen réservait nécessairement l'accord de la société Créations Funéraires pour que le montant du prêt à elle accordé puisse être délivré à l'un de ses créanciers, la cour d'appel a pu décider, sans avoir à s'expliquer sur le préjudice prétendument subi par la société La Générale du Granit, que la banque n'était pas fautive pour ne pas lui avoir délivré les fonds prêtés, en l'absence d'instruction de la société emprunteuse ;
D'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Générale du Granit aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée à ce titre par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Sud-Est ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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