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Cour de cassation, 23 juin 1993. 92-11.528

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.528

Date de décision :

23 juin 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie, Jeanne S., épouse C., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1990 par la cour d'appel de Pau (2e chambre civile), au profit de M. Jean-Marie C., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 25 mai 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme C., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. C. ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux C.-S. pour rupture de la vie commune, d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'exceptionnelle dureté des conséquences du divorce pour l'épouse, alors que les conséquences matérielles et morales du divorce prononcé pour rupture de la vie commune s'apprécieraient dans l'avenir, après la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée ; qu'en se bornant à relever que l'état de santé de la femme ne s'était pas aggravé depuis la décision de première instance, la cour d'appel n'aurait pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 240 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt, par motifs adoptés, a relevé que le divorce n'aurait pas des conséquences aggravantes prévisibles sur l'état de santé de la femme ; qu'ainsi la cour d'appel a souverainement apprécié que le divorce n'aurait pas pour l'épouse des conséquences matérielles ou morales d'une exceptionnelle dureté et légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le mari ne devrait pas verser de pension alimentaire à sa femme, alors que la cour d'appel aurait omis de répondre aux conclusions de Mme C. soutenant que son mari vivait en concubinage et percevait des loyers d'un immeuble lui appartenant ; Mais attendu que l'arrêt, par motifs adoptés, énonce que les revenus éventuels d'une tierce personne n'ont pas à être pris en considération ; qu'ainsi la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; Et attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que les allégations de l'épouse, en ce qui concerne les loyers qui seraient perçus par le mari, aient été assorties de preuve ou d'offre de preuve ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 1127 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui a pris l'initiative d'une procédure de divorce pour rupture de la vie commune ; Attendu que l'arrêt, qui a accueilli la demande en divorce du mari pour rupture de la vie commune, a condamné la femme aux dépens d'appel ; En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les dépens d'appel, l'arrêt rendu le 13 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne M. C., envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Dit que les dépens afférents à l'instance devant les juges du fond seront à la charge de M. C. ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre vingt treize.

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Cour de cassation 1993-06-23 | Jurisprudence Berlioz