Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 22/33751 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWBDY
N° MINUTE : 2
JUGEMENT
rendu le 25 avril 2024
Art. 238 alinéa 3 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [K] [K]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Ayant pour conseil Me Ikrame DOUAZI, Avocat, #PN574
DÉFENDERESSE
Madame [R] [S] épouse [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Aimé SALFATI, Avocat, #E1851
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
Hamid BIAD
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [K], né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 9] (Liban), de nationalité jordanienne et Madame [R] [S], née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 13] (75), de nationalité française se sont mariés le [Date mariage 3] 2017 à [Localité 12] (75) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant :
[L] [K], né le [Date naissance 6] 2019 à [Localité 12] (75).
Par acte de commissaire de justice délivré le 16 février 2022, Monsieur [K] a fait assigner Madame [S] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance en date du 15 septembre 2022, le juge aux affaires familiales de Paris a statué sur les mesures provisoires et a notamment :
- constaté que les époux résident séparément,
- débouté Madame [R] [S] de sa demande de pension alimentaire,
- dit que l’autorité parentale à l’égard d’[L] est exercée conjointement par les deux parents,
- fixé la résidence habituelle d’[L] au domicile de Madame [R] [S],
- dit que Monsieur [K] exerce à l’égard d’[L] un droit de visite et d’hébergement libre et, à défaut de meilleur accord, ce droit s’exercera :
- en dehors des périodes de vacances scolaires, les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche à 18 heures,
- la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- dit que Monsieur [K] a la charge d’aller chercher l’enfant, de le faire chercher, de le ramener, de le faire ramener au lieu de sa résidence habituelle,
- dit que le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine du père s’étend aux jours fériés et chômés précédant ou suivant la fin de semaine considérée,
- fixé la part contributive de Monsieur [K] à l’entretien et l’éducation d’[L] à la somme de 200 euros par mois.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 15 mai 2023, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et sur le fondement de l’article 238 du code civil, Monsieur [K] demande au juge aux affaires familiales de :
- constater que les époux ont cessé toute communauté de vue à la date du 1er juin 2021,
- débouter purement et simplement l’épouse de sa demande de divorce pour faute,
- débouter Madame de la demande au titre des dommages et intérêts,
- débouter Madame de sa demande au titre de la prestation compensatoire,
- débouter Madame de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire que la mention du dispositif du jugement à intervenir sera portée en marge de l’acte de mariage des époux [K] célébré le [Date mariage 3] 2017 par devant l'Officier d'Etat Civil de [Localité 11] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
- dire et juger que Madame [K] ne souhaite pas faire usage du nom marital ensuite du prononcé du divorce,
- dire que l’autorité parentale sera exercée en commun par les parents sur [L],
- fixer la résidence habituelle d’[L] chez la mère ;
- fixer le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [K] comme suit :
*hors vacances scolaires : les fins de semaines vendredi à 18 heures ou, de la fin des activités scolaires au dimanche 19 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit ces fins de semaines,
*pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père d’aller chercher l’enfant ou de le faire chercher, de le ramener ou de le faire ramener,
- fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant avec indexation à la somme de 200 euros pour l’enfant [L],
- dire que cette pension sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et au-delà s’il poursuit des études, dans ce cas jusqu’à la fin desdites études, et sur présentation d’un certificat de scolarité,
- donner acte à Monsieur [K] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- dire et juger que la date des effets du divorce sera fixée au jour de la séparation soit le 1er juin 2021.
Dans le corps de ses conclusions, Monsieur [K] sollicite le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 18 septembre 2023, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Madame [S] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil aux torts exclusifs de Monsieur [K] et de :
- constater que Madame [S] demande à reprendre l’usage de son nom de jeune fille à l’issue du divorce,
- constater la disparité financière entre les époux et juger en conséquence que Monsieur [K] devra verser pendant trois ans à Madame [S] la somme de 350 euros au titre de la prestation compensatoire en application de l’article 270 du code civil et l’y condamner en tant que de besoin,
- juger que la prestation compensatoire sera assortie de l’exécution provisoire en application de l’article 1079 du code de procédure civile,
- juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe,
- fixer la résidence permanente de l’enfant [L] au domicile de sa mère,
- fixer le droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant [L] selon les modalités suivantes :
*Hors périodes de vacances scolaires : la première semaine et la troisième semaine de chaque mois du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
*Pendant les périodes de vacances scolaires : par alternance annuelle, la première quinzaine de juillet ou la première quinzaine d’août,
- condamner Monsieur [K] à verser à Madame [S] la somme de 250 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [L],
- condamner Monsieur [K] au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts et à 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L'enfant mineur n'a pu être avisé de son droit à être entendu compte-tenu de son jeune âge et de son manque de discernement.
Conformément aux dispositions de l’article 1072-1 du Code de procédure civile, et après vérification, aucune procédure d’assistance éducative n'est ouverte à l’égard de l’enfant mineur.
La clôture de la procédure a été prononcée le 05 décembre 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 06 février 2024 et mise en délibéré au 25 avril 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires du tribunal judiciaire de Paris en date du 15 septembre 2022,
Déclare le juge français internationalement compétent et la loi française applicable,
Déclare le juge de ce Tribunal compétent,
Déboute Mme [R] [S] de sa demande de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil ;
Prononce, sur le fondement de l'article 238 alinéa 3 du code civil, le divorce de :
Madame [R] [S], née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 13] (75)
et
Monsieur [K] [K], né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 9] (Liban)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2017 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 12] (75);
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
Ordonne, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 10] et la mention en marge des actes d'état-civil concernés ;
Déboute Monsieur [K] [K] de sa demande de fixer à la date du 01 juin 2021 les effets du divorce entre époux, concernant leurs biens ;
Dit que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 16 août 2021 ;
Dit que chaque époux reprendra l'usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
Dit que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Invite les parties, si cela s'avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
Déboute Madame [R] [S] de sa demande de prestation compensatoire ;
Déboute Madame [R] [S] de sa demande de dommages-intérêts ;
Rappelle que l'autorité parentale à l'égard de l’enfant [L] [K] est exercée conjointement par les deux parents ;
Rappelle que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu'ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;
Précise notamment que :
- lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
Maintient la résidence habituelle de [L] au domicile de Madame [R] [S] ;
Dit que Monsieur [K] [K] exercera ses droits de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord entre les parents, comme suit :
- en dehors des périodes de vacances scolaires, les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche à 18 heures,
- la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
Dit que Monsieur [K] [K] a la charge d’aller chercher l’enfant, de le faire chercher, de le ramener, de le faire ramener au lieu de sa résidence habituelle ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine du père s’étend aux jours fériés et chômés précédant ou suivant la fin de semaine considérée ;
Fixe la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l'enfant [L] [K] due par le père à la somme de 200 euros, et Condamne, en tant que de besoin, Monsieur [K] [K] à la payer à Madame [R] [S] , avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales,
Dit que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur le premier avril de chaque année et pour la première fois le premier avril 2025, en fonction de la variation de l'indice INSEE des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation.
Dit que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par l'enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que l'enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins,
Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu'il appartient au débiteur d'effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites : http://www.service-public.fr/calcul-pension ou http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp,
Précise qu’en cas de non-paiement, le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du Code pénal à savoir deux ans d’emprisonnement et 15. 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national,
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [L] [K] né le 21/01/2019 sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [R] [S] ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier ;
Dit que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute Madame [S] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [K] aux dépens de l'instance ;
Rappelle que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;
Fait à Paris, le 25 Avril 2024
Hamid BIAD Véronique TOULIER-LALOUX
Greffier Juge
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