Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que si des fonds à hauteur de 5 058,56 euros correspondant à l'acompte à la signature du contrat et à l'obtention du permis de construire avaient été débloqués par le Crédit mutuel le 12 octobre 2000, l'attestation d'assurance "dommages- ouvrage" avait été émise le 13 novembre 2000 et la garantie de livraison à prix et délai convenus le 1er février 2001, et relevé qu'une grande partie des travaux avait pu être effectuée à partir de cette date et être couverte par cette garantie jusqu'à la liquidation judiciaire du constructeur intervenue en juillet 2001, la cour d'appel, qui, répondant aux conclusions prétendument omises et abstraction faite d'un motif surabondant relatif à l'accord des parties, a souverainement retenu que si la banque avait exercé son contrôle avec rigueur, seul le démarrage du chantier aurait été retardé sans que le contrat soit remis en cause, a pu en déduire l'absence de lien de causalité entre la défaillance du banquier dans son devoir de contrôle et le préjudice de l'assureur qui avait pour seule origine la défaillance du constructeur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Aioi motor & general insurance company of europe Ltd aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Aioi motor & general insurance company of europe Ltd à payer à la Caisse régionale de crédit mutuel du sud-ouest la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Aioi motor & general insurance company of europe Ltd ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juin deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société Aioi motor & general insurance company of europe Ltd.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Aioi Motor &
General Insurance Company of Europe Ltd de sa demande tendant à voir condamner la Caisse Régionale de Crédit Mutuel du Sud-Ouest à lui payer la somme de 25.366,02 euros en principal,
AUX MOTIFS QUE la difficulté à résoudre consiste bien à déterminer si l'assureur peut demander raison au banquier du préjudice subi ; que comme le souligne le banquier, la loi n'envisage pas de sanction particulière en cas de déblocage prématuré des fonds ; que par voie de conséquence, c'est bien le droit commun de la responsabilité qui s'applique et il appartient à l'assureur de démontrer qu'il existe un lien de causalité directe entre son préjudice et les défaillances du banquier quant à son obligation de contrôle ; que les parties en conviennent, si la banque avait exercé son contrôle avec rigueur, le contrat n'était pas remis en cause et seul le démarrage du chantier aurait été retardé ; qu'à la cessation d'activité de l'entrepreneur, la banque aurait peutêtre eu plus de fonds, mais la construction aurait été moins avancée ; que le démarrage prématuré de la construction n'est pas en relation de causalité avec le préjudice de l'assureur qui comme l'explique le tribunal a pour seule origine la défaillance du constructeur ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, l'exposante faisait valoir que la banque avait commis deux fautes distinctes : une première faute, en émettant l'offre de prêt sans avoir vérifié que le contrat de construction comportait la référence de l'assurance de dommages souscrite par le maître de l'ouvrage, en application de l'article L. 242-1 du code des assurances et la justification de la garantie de livraison apportée par le constructeur, une seconde faute, en débloquant les fonds alors qu'elle n'avait pas communication de l'attestation de garantie de livraison ; qu'en se bornant à statuer sur la seconde faute, sans examiner la première qui était pourtant déterminante, puisque si la banque avait vérifié que le contrat de construction comportait la référence de l'assurance de dommages souscrite et la justification de la garantie de livraison au moment de l'émission de l'offre de prêt, elle n'aurait pas émis d'offre de prêt et le contrat de construction aurait été caduc, de sorte qu'il n'y aurait pas eu de défaillance du constructeur, et donc pas de mise en jeu de la garantie de livraison, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Aioi Motor & General Insurance Company of Europe Ltd de sa demande tendant à voir condamner la Caisse Régionale de Crédit Mutuel du Sud-Ouest à lui payer la somme de 25.366,02 euros en principal,
AUX MOTIFS QUE la difficulté à résoudre consiste bien à déterminer si l'assureur peut demander raison au banquier du préjudice subi ; que comme le souligne le banquier, la loi n'envisage pas de sanction particulière en cas de déblocage prématuré des fonds ; que par voie de conséquence, c'est bien le droit commun de la responsabilité qui s'applique et il appartient à l'assureur de démontrer qu'il existe un lien de causalité directe entre son préjudice et les défaillances du banquier quant à son obligation de contrôle ; que les parties en conviennent, si la banque avait exercé son contrôle avec rigueur, le contrat n'était pas remis en cause et seul le démarrage du chantier aurait été retardé ; qu'à la cessation d'activité de l'entrepreneur, la banque aurait peutêtre eu plus de fonds, mais la construction aurait été moins avancée ; que le démarrage prématuré de la construction n'est pas en relation de causalité avec le préjudice de l'assureur qui comme l'explique le tribunal a pour seule origine la défaillance du constructeur ;
1°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, l'exposante faisait expressément valoir que « si la banque avait, conformément à ses obligations légales, rempli son obligation de contrôle, le contrat n'aurait pas pu prendre effet » ; qu'en affirmant que les parties auraient convenu que si la banque avait exercé son contrôle avec rigueur, le contrat n'aurait pas été remis en cause, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE constitue une cause du dommage engageant la responsabilité de son auteur tout fait qui a été une condition nécessaire de la réalisation du dommage, c'est-à-dire sans laquelle celui-ci ne se serait pas produit ; qu'en l'espèce, si la banque n'avait pas débloqué les fonds avant d'avoir eu communication de l'attestation de garantie de livraison, le chantier n'aurait peut-être jamais débuté, de sorte qu'il n'y aurait pas eu de défaillance du constructeur et donc pas de mise en jeu de la garantie de livraison; qu'en considérant que la faute commise par le banquier n'avait pas eu de rôle causal dans le préjudice dont réparation était demandée, la cour d'appel a violé les articles 1382 et suivants du code civil.
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