Cour de cassation, 04 novembre 1987. 86-13.787
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-13.787
Date de décision :
4 novembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur René Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1986 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit :
1°/ de Monsieur Henri A..., demeurant ..., décédé, l'instance étant reprise par ses ayants-droit :
1°/ Madame veuve Henri A..., demeurant ...,
2°/ Monsieur Pierre A..., demeurant Perspective Tour Aygosi à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône),
3°/ Monsieur Yves A..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1987, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président ; M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur ; MM. B..., D..., Y..., X..., Jacques C..., Senselme, Gautier, Capoulade, Bonodeau, conseillers ; MM. Cachelot, Garban, conseillers référendaires ; M. de Saint Blancard, avocat général ; Madame Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chollet, les observations de la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. Z..., de la société civile professionnelle Peignot et Garreau et de Me Choucroy, avocats de M. A..., les conclusions de M. de Saint Blancard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1 du Code civil,
Attendu que pour rejeter, en l'état, la demande de M. Z..., métayer en place depuis huit ans au moins, en conversion du bail à métayage que leur avait consenti M. A..., en fermage, par application de l'article 25 II de la loi du 1er août 1984, l'arrêt attaqué (Lyon, 14 mars 1986) retient l'existence d'une impossibilité manifeste d'appliquer cet article, à défaut du décret que le législateur a pris soin de prévoir ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat n'est pas nécessaire à la mise en oeuvre des modifications issues de la loi du 1er août 1984, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE l'arrêt rendu le 14 mars 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;
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