Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 09 décembre 2024
No R.G. : N° RG 22/02932 - N° Portalis DBXJ-W-B7G-HXQU
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [E] [G] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8] (39)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-2439 du 24/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Sandrine PRAT-PEYROU, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [V]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 6] (Savoie), demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Olivia COLOMES, avocat au barreau de DIJON - 331
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 16 Septembre 2024 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
- Contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Monsieur Hervé BENETON et Madame Corinne COMAS
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le :
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [X] et madame [G] [E] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 2021 devant l’officier d’état-civil de la commune de [Localité 7] (21) sans contrat préalable.
Par acte du 07 décembre 2022, madame [G] a fait assigner monsieur [V] en divorce.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 13 mars 2023 le juge aux affaires familiales a notamment :
- dit que l’autorité parentale serait exercée en commun par les deux parents à l’égard de l’enfant avec fixation de sa résidence chez la mère,
- organisé les périodes d’accueil de l’enfant auprès du père de manière usuelle ;
- fixé à 160€ par mois la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, avec indexation d'usage.
Par conclusions au fond, madame [G] a demandé le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil. En reconduisant les mesures provisoires concernant l’enfant en ajoutant un partage par moitié entre les parents des frais d’entretien et d’éducation exceptionnels de l’enfant.
Par conclusions en réponse, monsieur [V] [X] ne s’est pas opposé au partage des frais sollicité par la partie adverse sous réserve que toute dépense supérieure à 100 euros ait été autorisée par les parents au préalable.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 09 septembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Prononce pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [G] [E] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8] ( JURA ) ;
et de :
Monsieur [V] [X] né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 6] (SAVOIE);
Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 2] 2021 à [Localité 7] (21) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Reporte au 07 décembre 2022 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Constate que les parties renoncent à la fixation d’une prestation compensatoire ;
Constate que l’enfant mineur a été informé de son droit à être entendu ;
Rappelle que les deux parents exerceront en commun l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur et que dans ce cadre, ils doivent prendre d'un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère ;
Dit que faute par les parties de convenir à l'amiable d'autres mesures, monsieur [V] [X] hébergera son enfant :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires
- les fins de semaines qui terminent les semaines impaires du calendrier du vendredi 17H au dimanche 18 H,
étant précisé que le droit de visite sera de plein droit étendu aux jours fériés ou chômés qui suivent ou qui précèdent ces fins de semaine ;
b) pendant les périodes de vacances scolaires
* les années paires, durant la première moitié des vacances scolaires de Toussaint, Noël, Hiver, Printemps utre le premier et le troisième quarts des vacances d’été ;
* les années impaires, durant la seconde moitié des vacances scolaires de Toussaint, Noël, Hiver, Printemps outre le deuxième et le quatrième quarts des vacances d’été;
à charge pour monsieur [V] [X], et à ses frais, de prendre ou de faire prendre l’enfant et de le ramener ou le faire ramener au domicile de l’autre parent;
Dit que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n'est pas venu chercher l’enfant dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée ;
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit ;
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, [N] [V], due par monsieur[V] [X]à la somme mensuelle de 160€ (cent soixante euros);
Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
Dit qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même ou par l’organisme débiteur des prestations familiales, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembreprécédant la revalorisation
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(indice du mois de la décision)
Rappelle que la première revalorisation intervient en janvier 2024 ;
A défaut de paiement spontané, condamne monsieur [V] [X] à payer à madame [G] [E] la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter du 13 mars 2023, et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 et sur le site :
http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp ;
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Constate que l’accord des parties pour écarter l’intermédiation financière de la CAF;
Ordonne le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels concernant l’enfant, sous réserve que les dépenses supérieurs à 100 euros ( cent euros) aient été autorisées au préalable par les deux parents sauf à être supportées par le seul parent qui les a engagées, et au besoin les y condamne :
Rappelle que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation d'un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront supportés par madame [G] [E] ;
Dit que le jugement sera communiqué aux conseils des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable.
Fait et ainsi jugé à DIJON le neuf décembre 2024.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Corinne COMAS Hervé BENETON
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