Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Robert,
- LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE PERPIGNAN,
contre le jugement du tribunal de police de CERET, du 24 septembre 1999, qui, pour contravention au Code de la route, a condamné Robert X... à 230 francs d'amende ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que Robert X... a été contrôlé, le 12 avril 1999, pour défaut de port de ceinture de sécurité, contravention qu'il conteste ; que, le 20 avril suivant, il a adressé au service verbalisateur une requête tendant à son exonération ; que, contrairement aux dispositions de l'article 529-2 du Code de procédure pénale, cette requête n'a pas été transmise au ministère public ;
Attendu que Robert X... a fait citer, pour le 24 septembre 1999, devant le tribunal de police de Céret, deux gendarmes et le procureur général ; qu'advenue cette audience, le ministère public, estimant le tribunal non saisi, n'a pas pris de réquisitions ; que le juge de police a pris acte de la comparution volontaire de l'intéressé et l'a déclaré coupable ;
En cet état ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par Robert X..., pris de la violation de l'article 531 du Code de procédure pénale ;
Sur le même moyen de cassation proposé par le procureur de la République ;
Vu ledit article ;
Attendu que la comparution volontaire suppose au préalable la mise en mouvement de l'action publique dans les conditions prescrites à l'article 1er du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que Robert X..., à qui était imputée une contravention au Code de la route, a comparu volontairement devant le tribunal de police mais que le ministère public n'a pas pris de réquisitions ; que, cependant, le juge s'est estimé saisi par la seule comparution volontaire et a condamné le contrevenant ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, le tribunal a méconnu le texte précité ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE le jugement du tribunal de police de Céret, du 24 septembre 1999, et, pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Perpignan, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Céret, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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