Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
25 septembre 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur
Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 29 mai 2024
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 25 septembre 2024 par le même magistrat
Madame [I] [H] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 19/01515 - N° Portalis DB2H-W-B7D-T2XY
DEMANDERESSE
Madame [I] [H]
Demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE
[Adresse 2]
Représentée par Madame [V] [B], munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[I] [H]
CPAM DU RHONE
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 20 avril 2019, réceptionné le 25 avril 2019 par le greffe du pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon, madame [I] [H] a, à l’occasion d’une opposition à la contrainte émise par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône le 21 mars 2019 enregistrée sous le RG n° 19/01477, saisi le tribunal de diverses demandes relevant du risque invalidité, enregistrées séparément sous le RG n° 19/01515.
Aux termes de ses écritures réceptionnées par courrier le 27 mai 2024 et soutenues oralement lors de l’audience du 29 mai 2024, madame [I] [H] demande au tribunal de fixer le montant mensuel de sa pension d’invalidité catégorie 2 au montant de 950,10 € à la date du 10 avril 2008 d’une part et de condamner la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône à lui payer la somme de 95 960,10 euros à titre de rappel de pension d’invalidité catégorie 2 à compter du 10 avril 2008.
Au soutien de ses demandes, madame [I] [H] expose en synthèse :
- Qu’elle a été victime d’un grave accident de la circulation 2005, dont elle a conservé de graves séquelles au plan physique et psychologique ;
- Qu’elle a déposé une première demande de pension d’invalidité le 26 septembre 2013 ;
- Que sa demande a été rejetée, la caisse n’ayant pas pris en compte l’intégralité des préjudices subis et son état de santé très dégradé ;
- Qu’elle a été victime de diverses erreurs administratives et a de ce fait été contrainte de saisir différentes juridictions pour tenter d’obtenir le rétablissement de ses droits ;
- Que son dossier doit faire l’objet d’un nouvel examen avec prise en compte du traumatisme psychologique et du préjudice moral qu’elle subit depuis l’accident de 2005 ;
- Qu’elle bénéficie d’une pension d’invalidité à compter du 1er septembre 2016 ;
- Que la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône doit néanmoins procéder à la régularisation de ses droits à pension d’invalidité à compter de la date de sa consolidation, fixée par le docteur [C], expert, à la date du 10 avril 2008 ;
- Que la somme réclamée correspond précisément au rappel qui lui est dû depuis le 10 avril 2008 jusqu’au 31 août 2016 ;
- Que le montant de la pension d’invalidité qui lui est désormais versé est erroné et, sur la base des dix meilleures années de salaire, doit s’élever à 950,10 euros.
Sur l’irrecevabilité de ses demandes, invoquée par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, madame [I] [H] ne conteste pas qu’un premier jugement l’a déboutée des mêmes demandes le 21 septembre 2021, mais elle précise qu’elle a interjeté appel de cette décision. Elle ajoute que son avocat ne s’étant pas présenté devant la cour d’appel, cette dernière a rendu un arrêt confirmatif le 16 avril 2024, à l’encontre duquel elle a formé opposition et que la décision invoquée par la caisse n’est donc pas définitive.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 29 mai 2024, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône demande au tribunal de déclarer les demandes de madame [I] [H] irrecevables.
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône invoque en particulier l’autorité de la chose jugée et précise :
- Que le 26 septembre 2013, madame [I] [H] a formé première demande de pension d’invalidité, dont le bénéfice lui a été refusé au motif que son état de santé n’était pas stabilisé ;
- Qu’elle a déposé une deuxième demande de pension d’invalidité le 24 janvier 2014, dont le bénéfice lui a été refusé au motif, cette fois, que la condition tenant à la réduction supérieure ou égale aux 2/3 de la capacité de travail ou de gains n’était pas remplie ;
- Que cette décision de rejet a été confirmée y compris par la CNITAAT, puis la cour de cassation ;
- Que finalement, madame [I] [H] a été placée en invalidité de 2e catégorie sur initiative du service médical de la caisse à compter du 1er septembre 2016 ;
- Que l’assurée a contesté devant la commission de recours amiable le calcul du montant de sa pension d’invalidité et a sollicité une prise d’effet de sa pension au 10 avril 2008 ;
- Que par décision du 29 mars 2017, la commission de recours amiable a rejeté ses demandes ;
- Que saisi d’un recours contentieux à l’encontre de cette décision et par jugement du 21 septembre 2021, le tribunal de ce siège a déjà rejeté l’ensemble des demandes de madame [I] [H], tant sur la période d’invalidité que sur le montant de la pension d’invalidité ;
- Que cette décision a fait l’objet d’un appel devant la cour d’appel de Lyon qui, aux termes d’un arrêt du 16 avril 2024, a confirmé le jugement déféré qui est désormais définitif.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel (…) la chose jugée.
Selon l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Une décision sur le fond, même frappée d’appel et non assortie de l’exécution provisoire, à l’autorité de la chose jugée et s’impose au dernier juge saisi de la même demande.
En l’espèce, le tribunal constate qu’aux termes d’un arrêt du 7 décembre 2017, la cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (CNITAAT) a confirmé le jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité de la région Rhône-Alpes rendue le 3 novembre 2015, déboutant madame [I] [H] de sa demande de pension d’invalidité au 23 janvier 2014.
Le tribunal constate également qu’à l’occasion de la notification qui lui a été faite par la caisse de l’attribution d’une pension d’invalidité à compter du 1er septembre 2016 pour un montant mensuel de 840,16 euros, madame [I] [H] a saisi la commission de recours amiable le 15 novembre 2016, contestant :
D’une part la date d’effet de sa pension et sollicitant un rappel pour la période du 10 avril 2008 au 1er septembre 2016 ;
D’autre part le calcul du montant mensuel brut de sa pension d’invalidité, qu’elle estimait devoir être fixée à 950,10 € par mois.
Suite à la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable le 31 mars 2017, madame [I] [H] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Lyon à compter du 1er janvier 2020, par requête du 31 mai 2017.
A la lecture du jugement rendu par cette juridiction le 21 septembre 2021, il est indiqué que lors de l’audience publique du 27 mai 2021, madame [I] [H] a notamment demandé au tribunal de :
- Condamner la caisse primaire d’assurance-maladie du Rhône au paiement de la somme de 95 960,10 euros correspondant à un rappel de pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 10 avril 2008 ;
- Réviser le montant de la pension d’invalidité et la fixer à une somme de plus de 950,10 euros.
Aux termes du jugement précité, le tribunal a expressément débouté madame [I] [H] de l’ensemble de ses demandes.
Il est vrai qu’au moment où elle a saisi le tribunal du présent recours le 25 avril 2019, la première requête déposée le 31 mai 2017 n’avait pas encore été examinée par le tribunal.
Pour autant, cette circonstance ne permettait nullement à madame [I] [H] de saisir à nouveau la même juridiction des mêmes demandes.
En application de l’article 480 du code de procédure civile précité, le jugement du 21 septembre 2021 a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement aux contestations qu’il a tranchées.
La circonstance qu’un appel ait été interjeté à l’encontre de ce jugement est sans incidence sur l’autorité de la chose jugée à laquelle se heurtent les demandes strictement identiques formulées par madame [I] [H] dans le cadre de la présente instance.
En conséquence, les demandes de madame [I] [H] seront déclarées irrecevables.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE irrecevables les demandes de madame [I] [H] ;
CONDAMNE madame [I] [H] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 25 septembre 2024 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
A. GAUTHÉ J. WITKOWSKI
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