Cour de cassation, 07 janvier 2021. 19-20.239
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-20.239
Date de décision :
7 janvier 2021
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 janvier 2021
Cassation partielle sans renvoi
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 25 F-D
Pourvoi n° S 19-20.239
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021
La caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-20.239 contre le jugement rendu le 9 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Blois (pôle social), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Taxi TPMR, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société [...] , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. L... F..., en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Taxi TPMR,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Blois, 9 mai 2019), rendu en dernier ressort, la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher (la caisse) a notifié à la société Taxi TPMR (la société) un indu correspondant à des transports réalisés, du 4 décembre 2015 au 24 avril 2016, par M. D... (l'assuré) pour se rendre de la maison d'accueil spécialisée située dans le Loiret, où il est hébergé, au domicile familial situé dans le Loir-et-Cher.
2. La société a saisi d'un recours un tribunal de grande instance.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief au jugement d'accueillir le recours de la société, alors « que les frais de transport ne peuvent être pris en charge par l'assurance maladie que si les assurés se trouvent dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ou pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de la sécurité sociale ; que par suite, ne peuvent donner lieu à prise en charge les déplacements aller-retour effectués par une personne handicapée entre la structure d'accueil où elle réside et le domicile familial, dès lors qu'ils n'ont pour but de permettre à l'assuré de recevoir des soins ou de subir des examens, mais d'assurer le maintien des liens familiaux ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue des décrets n° 2014-531 du 26 mai 2014 et n° 2015-1865 du 30 décembre 2015, successivement applicables au litige :
4. Il résulte de ce texte que les frais de transport ne peuvent être pris en charge par l'assurance maladie que si les assurés se trouvent dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ou pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de la sécurité sociale, et s'ils entrent dans l'un des cas qu'il énumère limitativement.
5. Pour dire que la caisse sera tenue de prendre en charge la prestation effectuée par la société sur la période du 4 décembre 2015 au 24 avril 2016, le jugement retient qu'en application de la convention locale conclue entre les transporteurs et la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, le traitement prescrit ne nécessitait pas d'entente préalable. Il ajoute que les assurés sociaux ne sauraient pâtir des distorsions de traitement suivant les pratiques des organismes sociaux, précisant que la caisse du Loiret avait accepté la prise en charge de ce type de transports lorsque le domicile familial était situé dans ce département. Le jugement précise que la société, qui n'a pas la faculté d'apprécier la prescription médicale, l'a exécutée conformément à ce qui était ordonné par le médecin. Il indique enfin que le médecin prescripteur a mentionné que le transport avait un « but thérapeutique » et que le mode de transport retenu était le moins onéreux au regard de l'état du bénéficiaire, étant observé que le coût final de cette situation est moindre que celui que l'assurance maladie aurait dû supporter en l'absence de sortie de l'assuré de l'établissement.
6. En statuant ainsi, alors que les déplacements litigieux n'entraient dans aucun des cas limitativement énumérés par le texte susvisé, le tribunal a violé ce dernier.
Portée et conséquences de la cassation
7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
9. La société sera déboutée de son recours.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il reçoit la société Taxi TPMR en son recours, le jugement rendu le 9 mai 2019, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Blois ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DÉBOUTE la société Taxi TPMR de son recours ;
Condamne la société Taxi TPMR aux dépens, en ce compris ceux exposés devant le tribunal de grande instance de Blois ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loir-et-Cher
Le jugement attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a infirmé la décision de la commission de recours amiable du 22 août 2016 et dit que la Caisse des HAUTS-DE-SEINE [lire LOIR-ET-CHER] sera tenue de prendre en charge pour la période du 4 décembre 2015 au 24 avril 2016, la prestation effectuée par la société TAXI TPMR pour un montant de 3.494,38 euros ;
AUX MOTIFS QU' « Il résulte des dispositions de l'article R 322-10 du code de la sécurité sociale que les frais de transport sanitaires terrestres de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état sont pris en charge dans les cas suivants - transports liés à une hospitalisation ; - transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l'article L 324-1 pour les malades reconnus atteints d'une affection de longue durée ; - transport par ambulance lorsque l'état du malade justifie un transport allongé ou une surveillance constante ; - transport en un lieu distant de plus de 150 km ; - transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d'un même traitement est au moins égal à quatre au cours d'une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 km ; Aux termes de l'article R 322-10-1 du code de la sécurité sociale les transports sanitaires terrestres exposés pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la Sécurité Sociale s'entendent des frais engagés par l'assuré ou ses ayants droit : - pour se rendre à la convocation d'une consultation médicale d'appareillage ou pour se rendre chez un fournisseur d'appareillage agréé pour la fourniture d'appareils mentionnés aux chapitres III et V du livre V du tarif interministériel des prestations sanitaires ; - pour répondre à une convocation du contrôle médical ; - pour répondre à la convocation d'un médecin expert désigné par un tribunal du contentieux de l'incapacité mentionnée à l'article R 143-1 ; - pour se rendre à la consultation d'un expert désigné en application de l'article R 141-1 et R 143-34. Selon l'article R 322-10-2 du Code de la sécurité sociale, 'la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d'une facture délivrée par le transporteur ou d'un justificatif de transport. La prescription indique le motif du transport et le mode de transport retenu en application des règles de prise en charge mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-5. En cas d'urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori. Dans les cas mentionnés au 20 de l'article R. 322-10, la convocation vaut prescription médicale. Le moyen de transport le moins onéreux compatible avec l'état du bénéficiaire doit être indiqué dans la convocation par : a). Le médecin-conseil ou le médecin prescripteur de l'appareil si l'assuré se rend chez un fournisseur d'appareillage dans le cas mentionné' au a ; b) Le médecin-conseil dans les cas mentionnés au b ; c) Le médecin expert désigné par la juridiction du contentieux de l'incapacité dans les cas mentionnés au e ; d) Le médecin expert dans les cas mentionnés au d". En vertu de l'article R. 322-10-4 du Code de la sécurité sociale, "Est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical la prise en charge des frais de transport : a) Exposés sur une distance excédant 150 kilomètres ; b) Mentionnés au e du 1° de l'article R. 322-10 ; c) Par avion et par bateau de ligne régulière. Dans le cas prévu au a le contrôle médical vérifie notamment que les soins ne peuvent être dispensés dans une structure de soins située à une distance n'excédant pas 150 kilomètres. L'absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l'expédition de la demande vaut accord préalable". En l'espèce, la société SARL TAXI TPMR a sollicité la prise en charge des frais de transports effectués au bénéfice de Monsieur P... D..., poly-handicapé au titre d'une sortie à but thérapeutique, selon prescriptions régulièrement établies par le Docteur R... versées aux débats, Monsieur D... devant alors être hébergé durant la péri ode concernée, au domicile de ses parents demeurant dans le département du Loir et Cher. La Caisse a refusé de prendre en charge durant la période concernée motif pris de l'absence de prise en charge des transports vers une MAS, par application de l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, considérant que les transports constituaient des transports DOMICILE - DOMICILE et nécessitait le respect de la formalité d'entente préalable. Elle fait valoir que la CPAM de Loir et Cher n'est pas liée par la convention signé entre la CPAM du Loiret et les entreprises de taxis. Il est constant que les transports effectués antérieurement à la période considérée pour transporter Monsieur D... depuis la MAS au domicile de ses parents ont été pris en charge par l'assurance maladie au titre de la convention départementale souscrite par la CPAM du Loiret avec les entreprises de taxis de ce département, ce point n'étant pas contesté, cette convention prévoyant la suppression de la formalité d'entente préalable pour les transports en série effectués dans la région, sans précision du département de la région concernée, de sorte que le moyen, tiré de l'absence d'accord préalable développé par la CPAM du Loir et Cher pour rejeter la prise en charge de transports considérés comme des transports DOMICILE - DOMICILE, ne peut prospérer, alors même que le lieu de vie de Monsieur D... demeure la Maison d'accueil spécialisée située à LORRIS dans le Loiret. Il apparaît donc que le traitement prescrit au cas d'espèce ne nécessitait pas d'entente préalable. La société SARL TAXI TPMR fait valoir qu'à compter du 1" juin 2016, Monsieur et Madame D..., demeurant dans le Loir et Cher depuis 2015, ont domicilié leur enfant à la MAS située à LORRIS dans le département du Loiret, ce qui a mis un terme aux difficultés de prise en charge. De plus, il y a lieu de se référer au principe suivant lequel une partie ne peut se contredire dans ses moyens ou ses prétentions, et d'appliquer le principe admis de la cohérence, de la bonne foi procédurale et de la loyauté des débats que le juge est tenu de faire respecter au visa de l'article 3 du code de procédure civile pour relever la contrariété de l'argumentation développée par la CPAM de Loir et Cher. Au cas présent, il apparaît en effet que : les transports de Monsieur D... domicilié chez ses parents qui demeuraient dans le Loiret, depuis la MAS au domicile des parents situés dans le même département ont été pris en charge par la CPAM du Loiret ; - les transports de Monsieur D... toujours domicilié au domicile de ses parents, depuis la MAS au domicile des parents demeurant alors dans le Loir et Cher, ont fait l'objet d'un refus de prise en charge ces transports ayant été considérés connue DOMICILE à DOMICILE -, tandis que les transports de Monsieur D..., domicilié à la MAS, effectués depuis la MAS au domicile des parents situés dans le département du loir-et-cher font l'objet d'une prise en charge. » ;
ALORS QUE, premièrement, le juge est tenu d'observer et de faire observer le principe du contradictoire ; qu'en relevant d'office, sans provoquer les explications des parties, que la convention conclue entre la CPAM du LOIRET et la société TAXI TPMR prévoyait la suppression de la formalité de l'entente préalable, les juges du fond ont violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, deuxièmement, le juge ne peut méconnaître les termes du litige, tels que fixé par les parties ; qu'en retenant que la convention conclue entre la CPAM du LOIRET et la société TAXI TPMR prévoyait la suppression de la formalité de l'entente préalable, quand cette dernière précisait, aux termes de ses écritures, qu' « il est d'usage, après avoir déposé une entente préalable, si aucune réponse négative n'est donnée par le médecin conseil dans les 15 jours, celle-ci est considérée comme acceptée », ce dont il se déduisait que la société TAXI TPMR reconnaissait que la formalité de l'entente préalable était applicable sous l'égide de la convention qu'elle avait conclue avec la CPAM du LOIRET, les juges du fond ont violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, troisièmement, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'en opposant à la CPAM du LOIR-ET-CHER les termes de la convention conclue entre la CPAM du LOIRET et la société de TAXI TPMR, pour dire que les transports litigieux n'étaient pas soumis à la formalité de l'entente préalable, les juges du fond ont violé l'article 1165 ancien [1199 nouveau] du code civil ;
ALORS QUE, quatrièmement, les frais de transport ne peuvent être pris en charge par l'assurance maladie que si les assurés se trouvent dans l'obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ou pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de la sécurité sociale ; que par suite, ne peuvent donner lieu à prise en charge les déplacements aller-retour effectués par une personne handicapée entre la structure d'accueil où elle réside et le domicile familial, dès lors qu'ils n'ont pour but de permettre à l'assuré de recevoir des soins ou de subir des examens, mais d'assurer le maintien des liens familiaux ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, cinquièmement, en ordonnant la prise en charge de déplacements aller-retour effectués par M. D... entre la structure d'accueil où il réside et le domicile familial, au motif inopérant que de tels transports avaient été pris en charge par une Caisse autre, les juges du fond ont violé l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, sixièmement, en ordonnant la prise en charge de déplacements aller-retour effectués par M. D... entre la structure d'accueil où il réside et le domicile familial, au motif inopérant que la prescription indiquait que le transport poursuivait un but thérapeutique, les juges du fond ont violé l'article R. 322-10 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, septièmement, les principes de loyauté des débats et de bonne foi procédurale ne peuvent être invoqués qu'en présence de propositions contradictoires émanant d'une seule et même partie ; qu'en opposant à la CPAM du LOIR-ET-CHER la prétendue contrariété de son argumentation, tirée de ce que la prise en charge dépend du lieu où est domicilié l'assuré, quand la prise en charge des transports, lorsque M. D... est domicilié dans le Loiret, n'est pas de son fait, les juges du fond ont violé le principe suivant lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, ensemble l'article 3 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, huitièmement, tout jugement, à peine de nullité, doit être motivé ; qu'aux termes de ses écritures reprises oralement lors de l'audience, la Caisse faisait valoir qu'en application de l'article R. 322-10-2 du code de la sécurité sociale, la prise en charge d'une partie des transports litigieux était exclue, dès lors qu'ils avaient été réalisés sur la base d'une prescription qui leur était postérieure ; que faute d'avoir répondu à ce moyen, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile.
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