Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/05040 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZM7W
Minute : 24/877
EPFIF
Représentant : Me Geneviève CARALP-DELION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0141
C/
Madame [X] [H]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 30 Septembre 2024 par Madame Sinda OUESLATI, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Siham DERRAJI, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 01 Juillet 2024 tenue sous la présidence de Madame Sinda OUESLATI, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Siham DERRAJI, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR:
Etablissement Public Foncier d’Ile de France (EPFIF)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Geneviève CARALP-DELION, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [X] [H]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
Page EXPOSE DU LITIGE
L'Etalissement public foncier d'Ile-de-France (EPFIF) est devenu propriétaire d'un bien immobilier situé lot n°522 [Adresse 3], selon ordonnance d'expropriation du 7 juillet 2022.
L’indemnité provisionnelle a été consignée, le 18 octobre 2022.
Par acte sous seing privé en date du 12 avril 2023, l’EPFIF a mis à disposition de Madame [X] [H] le logement, lot 522, [Adresse 3], pour une indemnité de 392 euros, dont 168 euros de charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2023, l’EPFIF a fait signifier à Madame [X] [H] une sommation de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3920 euros en principal.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie par voie dématérialisée le 8 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 mai 2024, l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE-DE-France a fait assigner Madame [X] [H] aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,déclarer la résiliation de la convention d’occupation précaire à compter du 10 décembre 2023,condamner Madame [X] [H] au paiement de 4480 euros au titre des indemnités d’occupation impayées, au 10 décembre 2023,la condamner à payer à l’EPFIF la somme de 560 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation, à compter du 10 décembre 2023,à titre subsidiaire,prononcer la résiliation judiciaire de la convention pour défaut de paiement de l’indemnité d’occupation,condamner Madame [X] [H] au paiement de 6160 euros au titre des indemnités d’occupation impayées, au 31 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la sommation de payer du 10 novembre 2023,la condamner à payer à l’EPFIF la somme de 560 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation, à compter de la décision,en tout état de cause,ordonner l’expulsion de Madame [X] [H] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard, à l'issue d'un délai d'un mois suivant la décision à intervenir,ordonner la séquestration des biens mobiliers sur place ou au garde meuble à leurs frais et risques,le condamner au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de la SCP NORMAND ASSOCIESdire n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
À l'audience du 1er juillet 2024, l’EPFIF, représenté, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 7.840 euros arrêtée au 28 juin 2024, échéance du mois de juin incluse.
Il soutient que Madame [X] [H], qui occupe le logement dans le cadre d’une convention d’occupation précaire, n'a pas réglé les sommes réclamées dans le délai d’un mois après la délivrance de la sommation de payer du 10 novembre 2023, si bien que la clause résolutoire est acquise. À titre subsidiaire, il soutient que le non-paiement des loyers constitue un manquement aux obligations obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil.
Madame [X] [H], régulièrement assignée, à étude, ne comparait pas et n'est pas représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire :
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Selon les articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution du contrat peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution, et est subordonnée à une mise demeure infructueuse, mentionnant expressément la clause résolutoire, s'il n'a pas été prévu que la résolution résulterait du seul fait de l’inexécution.
En l’espèce, le contrat contient à l’article 9 une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement d’un terme d’indemnité d’occupation, et après le délai d’un mois après délivrance d'une sommation de payer restée sans effet, le contrat sera résilié de plein droit.
La sommation de payer signifiée par commissaire de justice en date du 10 novembre 2023 vise et reproduit la clause résolutoire insérée au contrat. Il ressort des pièces communiquées que les sommes réclamées n'ont pas été réglés dans le délai d’un mois.
Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l'expiration du délai d’un mois à compter de la sommation de payer, soit, le 10 décembre 2023 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du contrat conclu le 12 avril 2023 à compter du 11 décembre 2023.
Il convient par conséquent d'ordonner l'expulsion de Madame [X] [H] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Par ailleurs, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Madame [X] [H] à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d'occupation.
Il convient également de fixer une indemnité d'occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local, après résiliation du contrat et destinée à compenser la perte de jouissance du bien égale à 560 euros et de condamner Madame [X] [H], au paiement de cette indemnité à compter de la résiliation, jusqu'à la libération effective des lieux.
Sur la demande en paiement des indemnités d'occupation :
Selon l’article 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, conformément à l'article 6 du contrat, l'occupant est tenu de s’acquitter d'une indemnité d’occupation précaire de 560 euros, charges comprises en contrepartie de la mise à disposition du logement.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du contrat de résidence, et du décompte de la créance actualisé au 28 juin 2024 que l’EPFIF rapporte la preuve de l'arriéré d’indemnités d’occupation.
En conséquence, il convient de condamner Madame [X] [H] à payer à l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE-DE-France la somme de 7.840 euros, au titre des sommes dues au 28 juin 2024 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [X] [H] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification de la sommation de payer.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l’EPFIF les frais irrépétibles qu'il a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner Madame [X] [H] à payer à l’EPFIF la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans la convention d’occupation précaire conclue le 12 avril 2023 entre l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE-DE-FRANCE d'une part, et Madame [X] [H] d'autre part, concernant les locaux situés lot n°522 [Adresse 3], sont réunies à la date du 11 décembre 2023,
CONSTATE la résiliation de la convention à compter de cette date,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Madame [X] [H] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
DIT n'y avoir lieu d'assortir la condamnation d'une astreinte,
FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Madame [X] [H] à compter du 11 décembre 2023, date de la résiliation du contrat, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme de 560 euros,
CONDAMNE Madame [X] [H] à payer à l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE-DE-FRANCE la somme de 7840 euros au titre des indemnités d'occupation arrêtés au 28 juin 2024 échéance de novembre incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE Madame [X] [H] à payer à l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE-DE-France l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 1er juillet 2023, échéance de juillet 2023, et jusqu'à complète libération des lieux,
CONDAMNE Madame [X] [H] à payer à l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE-DE-France la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [X] [H] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification de la sommation de payer du 10 novembre 2023,
DEBOUTE l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE-DE-FRANCE de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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