Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / l'Institut français des praticiens des procédures collectives (IFPPC), dont le siège est ...,
2 / M. Jean-François X..., mandataire judiciaire, commissaire à l'exécution du plan de la société à responsabilité limitée Angel, agissant tant personnellement qu'en sa qualité d'ancien représentant des créanciers de ladite société, domicilié en cette qualité ...,
en cassation d'une ordonnance rendue le 17 juin 1999 par le premier président de la cour d'appel de Reims, au profit de la société Angel, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 janvier 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de l'Institut français des praticiens des procédures collectives (IFPPC), de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Angel, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... et l'Institut français des praticiens des procédures collectives (l'IFPPC) font grief à l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Reims, 17 juin 1999) d'avoir supprimé des émoluments de M. X..., en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Angel, le droit fixe de 15 000 francs décompté en application des articles 2 et 12 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 et, en conséquence, fixé les émoluments de M. X... à la somme de 38 641,14 francs, alors, selon le moyen, qu'en déniant au représentant des créanciers le droit de percevoir le droit fixe prévu par l'article 2 du décret du 27 décembre 1985 lorsque le débiteur n'a pas été mis en liquidation judiciaire, le juge taxateur a violé la disposition précitée, ainsi que les articles 12 et 21 de ce même décret ;
Mais attendu que, hors le cas d'une désignation comme liquidateur, le droit fixe prévu à l'article 12 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 n'est dû au représentant des créanciers que si la procédure de redressement judiciaire est convertie en liquidation ; que l'ordonnance, qui constate que la société Angel a bénéficié d'un plan de redressement, n'encourt pas le grief du moyen ; que celui-ci est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et l'IFPPC aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Angel ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.
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