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Tribunal Administratif de Grenoble, 26 octobre 2023. 2306550

Juridiction :

Tribunal Administratif de Grenoble

Numéro de pourvoi :

2306550

Date de décision :

26 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, M. B A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la délibération du 9 septembre 2023 par laquelle le conseil municipal de Bessans a décidé de préempter le terrain cadastré H n° 1065. ; Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la décision de préemption est injustifiée car son projet d'acquisition s'inscrit dans les objectifs du plan local d'urbanisme ; - cette décision va à l'encontre de l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) n°2 et réduit à néant son projet. Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2023, la commune de Bessans, représentée par Me Cordel, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens n'est sérieux. Vu : - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2306270 ; - le code de l'urbanisme ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 25 octobre 2023 à 14 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus M. A et Me Jastrzeb-Senelas, représentant la commune de Bessans. M. A a soutenu à l'audience que la décision est discriminatoire, faute de projet précis, qu'elle est illégale pour faire référence au plan local d'urbanisme approuvé le 2 août 2023 qui n'était pas encore exécutoire et qu'elle fixe illégalement un délai de six mois pour le paiement alors que la législation prévoit un délai de quatre mois. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande de suspension d'exécution : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération du 9 septembre 2023 de nature à justifier la suspension de celle-ci. Dès lors, les conclusions de M. A présentées en ce sens doivent être rejetées. Sur les frais de procès : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Bessans tendant à la condamnation de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :Les conclusions de la commune de Bessans présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Bessans. Fait à Grenoble, le 26 octobre 2023. Le juge des référés, C. Sogno Le greffier, P. MullerLa République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2306550

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