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Cour de cassation, 14 octobre 1993. 91-19.053

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-19.053

Date de décision :

14 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme SEEM, sise ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'une décision rendue le 11 juin 1991 par la Commission nationale technique, au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie de Bourgogne- Franche-Comté, sise ..., Dijon (Côte d'Or), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Favard, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mmes Barrairon, Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Favard, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de la société SEEM, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société SEEM a été judiciairement autorisée, le 18 janvier 1988, à reprendre l'activité de la société Fribourg condensateurs France ; que la caisse régionale d'assurance maladie lui a notifié, pour l'exercice 1989, un taux de cotisation d'accident du travail prenant en compte un accident mortel survenu en février 1987, au cours d'un transport de marchandises effectué par le service achat de la société Fribourg ; Attendu que la société SEEM fait grief à la décision attaquée (Commission nationale technique, 11 juin 1991) d'avoir rejeté son recours tendant à se voir appliquer le taux prévu pour les établissements nouvellement créés, alors, selon le moyen, que, dans ses mémoires, la société faisait valoir que l'activité de transport routier du service achat, qui seule était à l'origine de l'accident du travail survenu le 17 février 1987 dans le cadre de la gestion de l'établissement par la société Fribourg, avait été immédiatement abandonnée par son repreneur, ce qui caractérisait la rupture du risque ; que, dès lors, en se déterminant par la seule circonstance que l'activité principale du repreneur était la même que celle de la société Fribourg, sans répondre à ce chef péremptoire de l'argumentation de la société, la Commission nationale technique a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société SEEM avait repris les locaux, le matériel et les activités de production de la société Fribourg, ainsi que quatre-vingt six salariés sur cent trente trois, l'activité principale de fabrication de condensateurs restant la même, ce dont elle a déduit que la disparition du service achat de cette société ne pouvait être considérée comme une rupture du risque, la Commission nationale technique a, par là même, répondu aux conclusions invoquées ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SEEM, envers la CRAM de Bourgogne-Franche- X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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