Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant Lot 71 Farino, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 21 janvier 2000 par le tribunal de première instance de Nouméa (contentieux des élections politiques), le concernant,
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 avril 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon la décision attaquée, que M. X... a demandé le 23 décembre 1999 son inscription sur la liste électorale de la commune de La Foa et sa radiation de celle de la commune de Farino ;
Attendu que, pour rejeter la demande, le tribunal de première instance énonce qu'aux termes de l'article L. 34 du Code électoral, le juge des élections, directement saisi, a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été omises sur les listes électorales à la suite d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiées de ces listes sans observation des formalités prescrites par les articles L. 23 et L. 25 du Code électoral, que M. X... n'invoque ni une erreur purement matérielle ni une radiation qui ne lui aurait pas été notifiée, qu'il produit en dehors de la période de révision des pièces tendant à son inscription sur la liste électorale ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était saisi, en application de l'article L. 25 du Code électoral, d'un recours formé pendant la période de révision de la liste électorale et fondé sur les dispositions de l'article L. 11 du Code électoral, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 janvier 2000, entre les parties, par le tribunal de première instance de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de première instance de Nouméa autrement composé ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mai deux mille.
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