Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORejRad
Pourvoi n° : N 22-20.730
Demandeur : Mme [R]
Défendeur : la société Alliade Habitat
Requête n° : 243/23
Ordonnance n° : 90938 du 14 septembre 2023
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Alliade Habitat, ayant la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
Mme [O] [R], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 6 juillet 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 27 février 2023 par laquelle la société Alliade Habitat demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 29 août 2022 par Mme [O] [R] à l'encontre de l'arrêt rendu le 29 juin 2022 par la cour d'appel de Lyon, dans l'instance enregistrée sous le numéro N 22-20.730 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel ;
Vu les observations développées en défense à la requête par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret ;
Vu l'avis de Blandine Mallet-Bricout, avocat général, recueilli lors des débats ;
Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de Mme [O] [R], dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation.
Il résulte des pièces produites que Mme [O] [R] a manifesté sa volonté non équivoque de déférer à l'arrêt attaqué en procédant à une exécution substantielle.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 14 septembre 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Michèle Graff-Daudret
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