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Cour de cassation, 19 décembre 1990. 88-42.475

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-42.475

Date de décision :

19 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société d'électricité pour la lumière force "SELF", dont le siège est ... (Deux-Sèvres), en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de M. François A..., demeurant chemin Larroque à Carbon X... (Gironde), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, conseillers, M. Z..., Mme Y..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de Me Guinard, avocat de M. A..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que M. A... a été engagé par la société Self, le 10 septembre 1979, en qualité de monteur-électricien OQ2 pour une durée de trois ans, sur le chantier Elf à Ambes ; que le contrat, qui s'est poursuivi au-delà du terme, prévoyait la possibilité de grands déplacements, le salarié étant responsable de la rupture en cas de refus ; que le 9 octobre 1984, la société a proposé une mutation au salarié, alors délégué syndical ; qu'à la suite de sa demande de précisions sur cette affectation, il a été convoqué le 19 octobre 1984 à un entretien préalable à son licenciement, lequel a été refusé à deux reprises par l'inspecteur du Travail ; que le 29 novembre 1984, l'employeur a affecté le salarié en position de grand déplacement pour une durée indéterminée sur le chantier d'Orléans ; que, le 7 décembre 1984, après que le salarié lui eût demandé des précisions sur ses nouvelles conditions de travail, la société a pris acte de sa démission au motif qu'il n'avait pas rejoint son poste, ni fourni de certificat médical ; que le salarié a contesté cette démission et saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement des indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 25 février 1988) d'avoir fait droit à la demande alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la cour d'appel a relevé que tant le contrat de travail de M. A... que la convention collective applicable prévoyait la possibilité de grands déplacements et a, de ce fait, estimé à tort que la clause de grands déplacements, contractuellement et conventionnellement prévue, constituait une modification substantielle du contrat de travail, liée à la qualité de délégué syndical de M. A..., sans rechercher si l'application pure et simple du contrat de travail et de la convention collective affectait réellement l'activité syndicale de M. A..., dans la mesure où ce dernier n'aurait plus eu aucune activité syndicale sur le site d'Ambes, faute de salariés, alors que, d'autre part, la cour d'appel, aux termes de son dispositif, a estimé que la rupture du contrat de travail de M. A... était imputable à la société Self et lui a accordé des dommages et intérêts sans aucunement qualifier l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement, le licenciement imputable à l'employeur n'étant pas automatiquement revêtu d'un caractère abusif ; Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu que la mutation en grand déplacement entravait l'exercice du mandat syndical, a exactement décidé que la rupture résultant du refus de mutation par le salarié devait être soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail ; que dès lors le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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