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Cour de cassation, 22 janvier 2020. 18-20.724

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-20.724

Date de décision :

22 janvier 2020

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Texte intégral

COMM. JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé Mme MOUILLARD, président Décision n° 10025 F Pourvoi n° Y 18-20.724 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 JANVIER 2020 la société Angiographie Saint-Augustin, société civile de moyens, dont le siège est [...] , agissant en la personne de son co-gérant le docteur J... domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 18-20.724 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. B... F..., domicilié [...] , ayant un établissement [...] , pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Angiographie Saint-Augustin, 2°/ à la société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Angiographie Saint-Augustin, 3°/ au Conseil départemental de la Gironde de l'ordre des médecins, dont le siège est [...] , 4°/ à M. L... I..., domicilié [...] , 5°/ à M. U... K..., domicilié [...] , tous deux pris tant en leur nom personnel qu'en qualité de co-gérant de la société Angiographie Saint-Augustin, 6°/ à la société SPFPL [...], dont le siège est [...] , 7°/ à M. P... W..., domicilié [...] , 8°/ à M. T... Y..., domicilié [...] , anciennement [...] , 9°/ à M. V... M..., domicilié [...] , tous trois pris tant en leur nom personnel qu'en qualité de co-gérant de la société Angiographie Saint-Augustin, 10°/ à la société SPFPL [...], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , 11°/ au procureur général près de la cour d'appel de Bordeaux, domicilié en son parquet général, [...], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Angiographie Saint-Augustin, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. F..., ès qualités, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société [...] , ès qualités, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de MM. I..., ès qualités, et K..., ès qualités, de la société SPFPL [...], de MM. W..., ès qualités, Y..., ès qualités, et M..., ès qualités, et de la société SPFPL [...], l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2019 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Labat, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Angiographie Saint-Augustin aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Angiographie Saint-Augustin, agissant en la personne de son co-gérant le docteur J... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé la liquidation judiciaire de la SCM Angiographie Saint-Augustin, par conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte au nom de cette société par jugement du 3 mars 2017, et, y ajoutant, d'avoir déclaré recevables les docteurs L... I..., U... K..., P... W..., T... Y..., V... M... tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de co-gérants de la SCM Angiographie Saint Augustin en leur intervention volontaire ; AUX MOTIFS QUE « vu le visa de Mme le Substitut Général qui a été régulièrement avisée de la date d'audience et qui s'en rapporte. ( ) Le dossier a été communiqué au ministère public qui, par mention sur le dossier en date du 20 décembre 2017, a dit s'en rapporter. Cet avis a été communiqué aux parties par les soins du greffe » ; ET AUX MOTIFS QUE « Aux termes de l'article L. 631-15 II du code de commerce, à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. Pour conclure à la réformation du jugement, l'appelante développe essentiellement une argumentation tenant à l'ampleur ou plus précisément la faiblesse du passif et à l'existence d'un actif. Elle invoque même le fait que rien ne démontrerait qu'il n'est pas possible de couvrir le passif exigible avec l'actif disponible. Il s'agit là toutefois de la définition de l'état de cessation des paiements, lequel est définitivement acquis puisque la décision de redressement judiciaire n'a pas été contestée. La cour n'a pas à déterminer s'il existe un actif qui permettrait de désintéresser les créanciers, ce qui pourrait relever d'une clôture de la procédure pour extinction du passif, mais s'il est possible ou non pour la société de proposer un plan de redressement. Or, force est de constater qu'aucun plan de redressement n'a été proposé aux organes de la procédure. Il n'en est pas davantage proposé un devant la cour, l'appelante se contentant de solliciter la poursuite de la procédure de redressement judiciaire, laquelle est ouverte depuis maintenant le 3 mars 2017, soit plus d'un an. La cour ne peut que constater que l'ampleur et la durée du conflit opposant les associés de la SCM, conflit cristallisé par l'existence de plusieurs procédures longues y compris devant cette cour en d'autres formations, rend illusoire toute possibilité de proposition d'un plan. Or, il s'agit bien ici d'examiner aux termes de l'article L. 631-1 du code de commerce les possibilités de permettre à la SCM Angiographie Saint Augustin la poursuite de son activité, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Sur la poursuite de l'activité, il apparaît que les actifs de la SCM sont contestés en leur propriété et leur valeur, sans que soit justifiées par l'appelante ses contestations de l'inventaire établi par le commissaire priseur. Il est également fait état de procédures en cours concernant la résiliation du bail par la clinique des Augustins intervenue pour une partie des locaux mis à disposition de la SCM et ses associés. Plus généralement, il doit être relevé que, selon ses statuts, la SCM, société de moyens, a pour objet exclusif de faciliter les activités des associés sans pouvoir par elle-même exercer leur profession. Cette société émanait d'une société d'exercice professionnel dont les associés réunis en société de fait organisaient leur activité en commun permettant notamment la continuité des soins. Cette SDF est désormais dissoute. Ainsi, alors que les médecins concernés sont toujours en conflit et s'affrontent dans diverses procédures, que des contestations persistent sur le versement des quotes-parts d'associés, il n'apparaît pas que l'activité puisse être poursuivie au sein de la société alors que les décisions sociales, financières et stratégiques ont les plus grandes difficultés à être prises dans l'intérêt commun, comme pour les chèques évoqués par l'appelante et consignés par Maître E..., ès-qualités faute de consensus sur leur affectation. La question du maintien de l'emploi n'est pas posée puisqu'il est reconnu l'absence de personnel salarié depuis le 1er mars 2017. S'agissant de l'apurement du passif, il est certes possible de regretter cette situation au regard du passif tel que déclaré qui n'est pas considérable (environ 109 000 euros) au regard de l'activité. Toutefois, c'est d'abord à tort que l'appelante revendique la remise des fonds consignés par Maître [E... et non F... comme mentionné par erreur dans l'arrêt], alors qu'un conflit existe sur leur affectation qui en font de fait des sommes non disponibles immédiatement. De même, les soustractions de sommes du passif exigible, postérieur, demandées par l'appelante sont bien justifiées par le mandataire, de même celles faisant l'objet de contestations non réglées ne peuvent être soustraites en l'état. Il reste donc qu'en l'absence de toute perspective même faible d'élaboration d'un plan dans le cadre d'un conflit majeur entre associés, la cour, comme le tribunal qui avait prolongé la période d'observation à cette fin, ne peut que constater l'impossibilité manifeste de tout redressement. C'est également ce qu'ont soutenu les organes de la procédure et le ministère public sans que de meilleurs arguments soient finalement soumis par la SCM Saint Augustin représentée par le docteur J... ès-qualités en cause d'appel. Il y a donc bien lieu à liquidation judiciaire et le jugement sera confirmé » ; ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; que l'arrêt attaqué a successivement fait état du « visa de Mme le Substitut Général qui a été régulièrement avisée de la date d'audience et qui s'en rapporte. ( ) » (arrêt, p. 3, rubrique « Composition de la cour », in fine), et de ce que « le dossier a été communiqué au ministère public qui, par mention sur le dossier en date du 20 décembre 2017, a dit s'en rapporter. Cet avis a été communiqué aux parties par les soins du greffe » (arrêt, p. 4, rubrique « Prétentions des parties »), tout en constatant que (arrêt, p. 9, al. 5) les organes de la procédure et le ministère public soutenaient l'impossibilité manifeste de redressement ; qu'en disant ainsi tout à la fois que le ministère public s'en était rapporté à justice, et avait soutenu l'impossibilité manifeste de redressement, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction et a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré recevables les docteurs L... I..., U... K..., P... W..., T... Y..., V... M... tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de co-gérants de la SCM Angiographie Saint Augustin en leur intervention volontaire ; AUX MOTIFS QUE « sans viser aucun texte l'appelante soulève l'irrecevabilité de l'intervention volontaire alors que les intervenants qui ne visent pas davantage un texte considèrent être recevables en leur intervention. Il n'est pas précisé par les parties intervenantes si elles exercent cette intervention à titre principal ou accessoire. Dès lors qu'elles ne figurent pas au nombre des personnes ayant qualité pour solliciter la liquidation judiciaire telle qu'énoncée à l'article L. 631-15 du code de commerce, l'intervention ne peut être principale. Elle est donc nécessairement accessoire. Une telle intervention par application des dispositions combinées des articles 330 et 554 du code de procédure civile est recevable si son auteur a intérêt pour la conservation de ses droits à soutenir les prétentions d'une partie. La cour constate que les parties intervenantes volontaires sont, aux termes de leurs dernières conclusions, d'une part les médecins agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de co-gérant, d'autre part les SPFPL des [...]. Ces dernières toutefois ne justifient pas de leur qualité d'associés étant observé que cette qualité appartenait à des sociétés ayant une autre forme juridique (SELARL) sans qu'il soit justifié d'un transfert. Les SPFPL ne s'expliquent pas sur ce fait de sorte qu'elles ne démontrent pas leur intérêt et seront déclarées irrecevables en leur intervention. En revanche, s'agissant des médecins personnes physiques, la cour ne peut que constater qu'étant associés de la SCM, ils ont intérêt au sens des dispositions précitées. Il ne s'agit pas de considérer qu'elles avaient qualité pour interjeter appel de la décision, n'ayant pas été parties en première instance, ou qu'elles avaient qualité pour demander la conversion, mais qu'elles disposent bien d'un intérêt à soutenir leur position en qualité d'associés, ce qui emporte la recevabilité d'une intervention accessoire » ; 1°) ALORS QUE nul ne peut être admis à faire valoir une prétention par voie d'intervention volontaire s'il est irrecevable à le faire par voie de demande initiale ; que, ne comptant pas au nombre des personnes habilitées à exercer un recours à l'encontre du jugement convertissant le redressement judiciaire en liquidation judiciaire, et ayant été nécessairement représenté à l'instance préexistante, l'associé et dirigeant du débiteur personne morale est dépourvu, à titre personnel, du pouvoir d'intervenir volontairement à l'instance ouverte par l'appel interjeté par le débiteur, seul habilité à agir ; que cette absence de pouvoir vaut tant pour l'intervention accessoire que pour l'intervention principale ; qu'en l'espèce les associés et co-gérants personnes physiques de la SCM Angiographie Saint Augustin, société débitrice, étaient dépourvus, à titre personnel et donc sans représenter celle-ci, du droit d'interjeter appel du jugement de conversion ; qu'ils étaient également dépourvus du pouvoir d'intervenir volontairement à l'instance née de l'appel interjeté par la société débitrice afin de demander la confirmation du jugement de conversion ; qu'en les jugeant cependant recevables en leur intervention volontaire par cela seul qu'il ne s'agissait pas ici d'apprécier la recevabilité d'un appel et que ces associés avaient intérêt à soutenir leur position, la cour d'appel a violé les articles L. 661-1, I, 4° du code de commerce, 66 et 325 et suivants du code de procédure civile ; 2°) ALORS subsidiairement QUE l'intervention est accessoire lorsque l'intervenant se borne à étayer et à soutenir les prétentions de l'un ou l'autre des plaideurs ; qu'elle est principale lorsque celui qui la forme élève une prétention personnelle ; qu'en l'espèce, les associés, intervenants volontaires, dans leurs conclusions en intervention, ne se sont pas bornés à soutenir la thèse du mandataire liquidateur mais, sans faire la moindre référence à ce dernier, ont, à l'issue d'une ample démonstration, demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris ayant prononcé la liquidation judiciaire par conversion et de condamner M. J... à leur payer la somme de 5 000 euros pour procédure abusive ainsi que la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en considérant que leur intervention était accessoire, de sorte que seul leur intérêt à intervenir devait être apprécié, peu important leur qualité à agir, la cour d'appel a violé les articles 329 et 330 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 661-1, I, 4° du code de commerce. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir prononcé la liquidation judiciaire de la SCM Angiographie Saint-Augustin, par conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte au nom de cette société par jugement du 3 mars 2017, et, y ajoutant, d'avoir déclaré recevables les docteurs L... I..., U... K..., P... W..., T... Y..., V... M... tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de co-gérants de la SCM Angiographie Saint Augustin en leur intervention volontaire ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « Aux termes de l'article L. 631-15 II du code de commerce, à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible. Pour conclure à la réformation du jugement, l'appelante développe essentiellement une argumentation tenant à l'ampleur ou plus précisément la faiblesse du passif et à l'existence d'un actif. Elle invoque même le fait que rien ne démontrerait qu'il n'est pas possible de couvrir le passif exigible avec l'actif disponible. Il s'agit là toutefois de la définition de l'état de cessation des paiements, lequel est définitivement acquis puisque la décision de redressement judiciaire n'a pas été contestée. La cour n'a pas à déterminer s'il existe un actif qui permettrait de désintéresser les créanciers, ce qui pourrait relever d'une clôture de la procédure pour extinction du passif, mais s'il est possible ou non pour la société de proposer un plan de redressement. Or, force est de constater qu'aucun plan de redressement n'a été proposé aux organes de la procédure. Il n'en est pas davantage proposé un devant la cour, l'appelante se contentant de solliciter la poursuite de la procédure de redressement judiciaire, laquelle est ouverte depuis maintenant le 3 mars 2017, soit plus d'un an. La cour ne peut que constater que l'ampleur et la durée du conflit opposant les associés de la SCM, conflit cristallisé par l'existence de plusieurs procédures longues y compris devant cette cour en d'autres formations, rend illusoire toute possibilité de proposition d'un plan. Or, il s'agit bien ici d'examiner aux termes de l'article L. 631-1 du code de commerce les possibilités de permettre à la SCM Angiographie Saint Augustin la poursuite de son activité, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Sur la poursuite de l'activité, il apparaît que les actifs de la SCM sont contestés en leur propriété et leur valeur, sans que soit justifiées par l'appelante ses contestations de l'inventaire établi par le commissaire priseur. Il est également fait état de procédures en cours concernant la résiliation du bail par la clinique des Augustins intervenue pour une partie des locaux mis à disposition de la SCM et ses associés. Plus généralement, il doit être relevé que, selon ses statuts, la SCM, société de moyens, a pour objet exclusif de faciliter les activités des associés sans pouvoir par elle-même exercer leur profession. Cette société émanait d'une société d'exercice professionnel dont les associés réunis en société de fait organisaient leur activité en commun permettant notamment la continuité des soins. Cette SDF est désormais dissoute. Ainsi, alors que les médecins concernés sont toujours en conflit et s'affrontent dans diverses procédures, que des contestations persistent sur le versement des quotes-parts d'associés, il n'apparaît pas que l'activité puisse être poursuivie au sein de la société alors que les décisions sociales, financières et stratégiques ont les plus grandes difficultés à être prises dans l'intérêt commun, comme pour les chèques évoqués par l'appelante et consignés par Maître E..., ès-qualités faute de consensus sur leur affectation. La question du maintien de l'emploi n'est pas posée puisqu'il est reconnu l'absence de personnel salarié depuis le 1er mars 2017. S'agissant de l'apurement du passif, il est certes possible de regretter cette situation au regard du passif tel que déclaré qui n'est pas considérable (environ 109 000 euros) au regard de l'activité. Toutefois, c'est d'abord à tort que l'appelante revendique la remise des fonds consignés par Maître [E... et non F... comme mentionné par erreur dans l'arrêt], alors qu'un conflit existe sur leur affectation qui en font de fait des sommes non disponibles immédiatement. De même, les soustractions de sommes du passif exigible, postérieur, demandées par l'appelante sont bien justifiées par le mandataire, de même celles faisant l'objet de contestations non réglées ne peuvent être soustraites en l'état. Il reste donc qu'en l'absence de toute perspective même faible d'élaboration d'un plan dans le cadre d'un conflit majeur entre associés, la cour, comme le tribunal qui avait prolongé la période d'observation à cette fin, ne peut que constater l'impossibilité manifeste de tout redressement. C'est également ce qu'ont soutenu les organes de la procédure et le ministère public sans que de meilleurs arguments soient finalement soumis par la SCM Saint Augustin représentée par le docteur J... ès-qualités en cause d'appel. Il y a donc bien lieu à liquidation judiciaire et le jugement sera confirmé » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « selon l'article L. 631-15-II du code de commerce, à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible, laquelle met fin à la période d'observation. En l'espèce, il résulte des productions et des débats tenus en chambre du conseil le 29 septembre 2017 que, suite à la requête du ministère public tendant à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la SCM, dans les conditions rappelées par le jugement du 3 mars 2017, ce tribunal a ordonné, après le dépôt du rapport du juge-commis désigné par décision du 18 novembre 2016, une procédure de redressement judiciaire, suivi d'un jugement rendu le 16 juin 2017 rejetant la requête du mandataire judiciaire tendant à la conversion de la procédure en procédure de liquidation et désignant un administrateur judiciaire, Me F..., en raison de la mésentente entre les associés de la SCM, société civile composée de dix associés dont six associés cogérants et deux cogérants non associés, avec une mission durant la période d'observation renouvelée pour une durée de quatre mois d'administration complète et principalement de se faire remettre par Me E... les fonds détenus revenant principalement aux docteurs J..., X... et G..., le mandataire précité ayant été désigné comme administrateur amiable de la SCM dont la dissolution a été prononcée par jugement de la première chambre civile de ce tribunal du 5 janvier 2016, sans le prononcé de l'exécution provisoire et frappé d'appel, l'instance étant toujours pendante devant la cour. En exécution de sa mission d'administrateur judiciaire, Me F... fait valoir dans sa requête en liquidation judiciaire susvisée que cette société a été constituée en support de l'activité des cardiologues de la clinique Saint-Augustin de Bordeaux, que ses difficultés actuelles proviennent de l'existence d'un litige entre les associés qui sont les mêmes que ceux de la société de fait cardiologie Saint-Augustin, et que Me E... s'est vu remettre des fonds en exécution de son mandat de liquidateur amiable de la société Angiographie Saint-Augustin, au titre d'actif de la société de fait précitée à hauteur de 53 406,82 euros remis par le conseil des docteurs I..., W..., M..., Y... et K..., quatre autres associés de la SCM, en conflit avec les trois médecins précités. Il précise également que certains associés ont contesté l'affectation des fonds à la société de fait en soutenant qu'ils appartenaient à la SCM, de sorte que Me E... a préféré consigner la somme litigieuse auprès de son compte courant ouvert à la caisse des dépôts et consignations faute d'accord des associés sur la répartition desdits fonds et Me F... expose que, suite à sa demande en exécution de son mandat d'administrateur judiciaire, Me E... a consulté les associés aux fins d'obtenir leur accord écrit pour l'autoriser à reverser le fonds mais que, par courrier des 24 août et 4 septembre 2017, il l‘informait de ne pouvoir lui remettre lesdits fonds à défaut de réponse des associés suite à son courrier du 6 juillet 2017, Me E... l'ayant informé en outre qu'il n'a pas la qualité pour décider de l'affectation des fonds entre les deux sociétés, la SCM et la société de fait. Enfin, Me F... mentionne dans sa requête que l'URSSAF l'a informé de l'existence d'un dette postérieure à l'ouverture du redressement pour un montant de 3 197,3 euros et qu'il existe un litige prud'homal pendant devant le conseil des prud'hommes de Bordeaux suite à la saisine d'une des salariés de la SCM, pour une prétention à hauteur de 1 669,36 euros et il précise encore ne disposer d'aucun élément de nature à lui permettre d'apprécier la possibilité d'une poursuite de l'activité de la SCM, ne disposant d'aucune visibilité sur la gestion prévisionnelle de la structure, cette société ne disposant en l'état d'aucune trésorerie pour assurer une exploitation future, outre une importante mésentente entre les associés et un important passif généré par la SCM, rendant impossible une poursuite de l'activité justifiant la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire. Si le mandataire judiciaire, le juge-commissaire et le ministère public sont favorables à la requête déposée par l'administrateur judiciaire, le docteur J..., qui a déposé une note de 10 pages exposée oralement, s'est opposé fermement à la conversion de la procédure en faisant principalement valoir que lui-même et deux autres médecins veulent la poursuite de l'activité de la SCM, activité effective confirmée par l'existence d'un actif matériel constaté le 25 avril 2017 par le commissaire-priseur désigné dans le jugement d'ouverture et toutes les dettes étant payées, soutenant en outre que le tribunal doit faire injonction à l'administrateur judiciaire désigné par jugement du 16 juin 2017 de récupérer les fonds en exécution de sa mission outre l'absence d'aggravation de la dette depuis février 2016, l'ensemble de l'argumentation étant partagée et soutenue par l'avocat représentant des docteurs X... et G..., dès lors que le docteur J... n'a pas le pouvoir de représenter et d'agir pour le compte de l'indivision, contrairement à sa mention apposée au-dessus de sa signature de sa note du 28 avril 2017 reprise oralement à l'audience. De l'examen de l'ensemble des moyens exposés par chacune des parties ainsi que du rappel de la chronologie, il ressort que le tribunal ne dispose d'aucun pouvoir pour imposer à l'administrateur judiciaire désigné par jugement du 16 juin 2017 de contraindre Me E... à lui remettre les fonds, Me F... ayant fait le constat que ce dernier refuse de lui remettre les fonds déposés sur son compte ouvert à la caisse des dépôts en raison de l'absence d'accord des associés, dans les conditions rappelées ci-dessus. L'existence de dettes nouvelles, apparues depuis l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ainsi que l'absence de trésorerie de nature à permettre la poursuite de l'activité de la SCM, principalement en raison de la mésentente existante entre les associés, caractérise l'impossibilité manifeste d'envisager un redressement par la présentation d'un plan, de sorte qu'en application de l'article précité L. 631-15-II, il convient de prononcer la liquidation judiciaire qui met fin à la période d'observation de la procédure de redressement ouverte au nom de la SCM Angiographie Saint-Augustin par jugement du 3 mars 2017 » ; 1°) ALORS QUE si la conversion en liquidation judiciaire en application de l'article L. 631-15-II du code de commerce n'impose pas la constatation de l'état de cessation des paiements, seule l'impossibilité manifeste du redressement devant être caractérisée à ce stade, le juge peut vérifier la persistance de l'état de cessation des paiements afin d'apprécier la condition prise de l'impossibilité manifeste du redressement ; qu'il peut ainsi apprécier si, eu égard à la consistance de l'actif au moment où il statue et notamment à l'existence d'un actif mobilisable et non pris en compte, le redressement est possible ; qu'interdiction est ainsi seulement faite au juge de remettre en cause le jugement ayant prononcé l'ouverture du redressement judiciaire au regard d'un état de cessation des paiements initial et ayant acquis autorité de chose jugée ; qu'en l'espèce, la société Angiographie Saint Augustin faisait essentiellement valoir que Maître F... avait été désigné en qualité d'administrateur judiciaire avec pour mission de se faire remettre par Me E..., en sa qualité d'administrateur amiable de la société de fait cardiologie Saint Augustin, les fonds détenus revenant principalement aux docteurs J..., X... et G... ; qu'il était ainsi fait état de fonds encaissés par la société comme correspondant à des rétrocessions d'honoraires mais qui, consignés, n'avaient pas été pris en compte en tant qu'actif disponible et mobilisable ; qu'il était encore précisé que la société était appelée à percevoir à l'avenir et de manière régulière de semblables rétrocessions ; qu'afin de refuser toute discussion à cet égard, la cour a retenu que celle-ci avait trait à la définition de l'état de cessation des paiements, lequel était définitivement acquis faute de contestation de la décision de redressement judiciaire, et qu'elle n'était pas tenue de déterminer s'il existait un actif permettant de désintéresser les créanciers, cela relevant seulement d'une clôture de la procédure pour extinction du passif ; qu'en ignorant ainsi l'étendue de ses pouvoirs, et en refusant de ce fait d'apprécier si un redressement était possible, la cour d'appel a violé les articles L. 622-10 alinéa 2, L. 631-1, L. 631-15 II et L. 640-1 du code de commerce; 2°) ALORS de même QUE le juge peut se saisir d'office d'une action aux fins de clôture de la procédure pour extinction du passif ; qu'il peut a fortiori exercer le pouvoir de constater une telle extinction dans le cadre d'une instance en conversion en liquidation judiciaire dès lors que le défendeur à cette action le lui demande expressément ; qu'en l'espèce, la société Angiographie Saint Augustin exposait que les actifs pouvaient permettre de couvrir la totalité du passif, de sorte que la liquidation judiciaire pouvait être clôturée pour extinction du passif ; qu'en considérant ne pas avoir le pouvoir de déterminer s'il existe un actif permettant de désintéresser les créanciers, au prétexte que cela ne pouvait relever que d'une clôture de la procédure pour extinction du passif, la cour d'appel a violé les articles L. 631-1, L. 631-15 II et L. 643-9 du code de commerce ; 3°) ALORS QUE la société Angiographie Saint Augustin faisait valoir que M. O..., auteur du dernier inventaire des actifs, ordonné par le premier juge, n'avait pas communiqué son travail, de sorte qu'elle ne pouvait utilement et contradictoirement défendre à la demande de conversion ; qu'elle produisait ainsi sa contestation devant le juge de la taxe en date du 21 février 2018 (pièce 29 en appel), laquelle contestation insistait sur le fait que l'ordonnance et la facture n'étaient pas accompagnés du rapport de l'intervention du commissaire priseur, en date du 11 janvier 2018, ce tandis même qu'il était indiqué que le rapport avait été déposé le 23 janvier 2018 ; qu'il y était ainsi déploré une privation des conditions nécessaires au contradictoire, l'audience d'appel étant fixée au 28 février ; qu'en laissant ce moyen sans réponse, pour se borner à retenir que les actifs de la SCM étaient contestés en leur propriété et leur valeur sans que soient justifiées par l'appelante ses contestations de l'inventaire établi par le commissaire priseur, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE, tenu de motiver sa décision, le juge ne peut accueillir ou rejeter les demandes dont il est saisi sans examiner tous les éléments qui lui sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la société Angiographie Saint Augustin produisait et versait aux débats un document intitulé « Plan de redressement » dans lequel elle exposait qu'elle était titulaire de créances exigibles qu'il convenait de solder et qu'elle était appelée à recevoir régulièrement des rétrocessions d'honoraires en échange de la mise à disposition de ses locaux ; qu'en affirmant qu'aucun plan de redressement ne lui avait été proposé sans se prononcer sur cette pièce déterminante, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE l'impossibilité manifeste de redressement ne peut être déduite du caractère non immédiatement disponible des actifs du débiteur ; qu'en retenant que la société Angiographie Saint-Augustin revendiquait à tort la remise des fonds consignés par Me E... (et non F... comme mentionné par erreur dans l'arrêt) tandis qu'un conflit existait sur leur affectation, de sorte qu'ils n'étaient pas immédiatement disponibles, la cour d'appel a violé les articles L. 622-10 alinéa 2, L. 631-1, L. 631-15 II et L. 640-1 du code de commerce ; 6°) ALORS QUE, créée le 29 novembre 1988, et dûment immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numéro 350 919 296, la société SCM Angiographie Saint Augustin a pour objet social de faciliter les activités des associés sans pouvoir par elle-même exercer leur profession et notamment d'acquérir, louer, prendre en jouissance, échanger, entretenir les immeubles, installations et appareillages nécessaires ; qu'elle peut, toujours selon cet objet social, procéder à toutes opérations mobilières, immobilières ou financières ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société en participation SDF Saint Augustin, non immatriculée et non dotée de la personnalité morale, avait été créée le 10 juillet 1990, soit postérieurement, à seule fin d'organiser l'exercice de l'activité libérale des praticiens ; qu'en affirmant que la dissolution de la SDF Saint Augustin rendrait impossible la poursuite de l'activité de la SCM Angiographie Saint Augustin par cela seul que cette société émanait de la SDF Saint Augustin, pourtant créée après elle, et que, selon les statuts de la SCM Angiographie Saint Augustin, celle-ci avait pour objet exclusif de faciliter les activités des associés sans pouvoir par elle-même exercer leur profession, sans autrement apprécier si cette société ne pouvait pas poursuivre la mission de gestion et d'administration des actifs mobiliers et immobiliers lui étant confiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 622-10 alinéa 2, L. 631-1, L. 631-15 II et L. 640-1 du code de commerce ; 7°) ALORS enfin QU'en se bornant, pour retenir une mésentente entre les associés de la SCM Angiographie Saint Augustin, à évoquer la dissolution de la SDF Saint Augustin et l'absence d'un consensus quant à l'affectation des chèques consignés par Maître E..., sans mieux établir l'impossibilité de poursuivre l'activité de gestion et d'administration des biens mobiliers et immobiliers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 622-10 alinéa 2, L. 631-1, L. 631-15 II et L. 640-1 du code de commerce.

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Cour de cassation 2020-01-22 | Jurisprudence Berlioz