Cour de cassation, 01 juin 1988. 87-13.636
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-13.636
Date de décision :
1 juin 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société RAND, société anonyme dont le siège social est à Paris (3ème), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1987 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre), au profit de Monsieur Gérard Y..., huissier de justice, demeurant 168, boulevard haussmann à Paris (8ème),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 mai 1988, où étaient présents :
M. Billy, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Laroche de Roussane, rapporteur ; MM. C..., A..., Z..., X..., D...
B..., M. Delattre, conseillers ; Mme E..., M. Lacabarats, conseillers référendaires ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laroche de Roussane, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Rand, de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la société Rand a fait signifier à son ancien locataire, M. Y..., un commandement de payer une somme représentant une indemnité d'occupation pendant neuf mois, des dommages-intérêts et des frais ; que M. Y... a fait opposition à ce commandement ; Attendu que, pour annuler ce commandement, la cour d'appel, tout en relevant que la "plus-petito" n'est pas une cause de nullité du commandement dont il appartient au juge de limiter les effets au montant des sommes dues et, par motifs adoptés, que M. Y... n'est pas fondé à prétendre que l'indemnité d'occupation n'est due que depuis un arrêt du 25 janvier 1983, énonce qu'en l'état de la contestation de M. Y... et de l'inexactitude des sommes réclamées par la société Rand, elle ne pouvait liquider la créance de cette société ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'examiner les preuves produites de part et d'autre pour déterminer le montant de la créance de la société Rand et des acomptes versés par M. Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
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