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Cour de cassation, 18 décembre 2000. 99-60.551

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-60.551

Date de décision :

18 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Noureddine X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 novembre 1999 par le tribunal d'instance de Paris 14e (élections professionnelles), au profit de l'association Foyer "Choisir son Avenir", dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles R. 423-3 et R. 433-4 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte des textes susvisés qu'il appartient au tribunal d'instance de convoquer à l'audience, par l'intermédiaire du greffier, les parties intéressées au litige en renvoyant au besoin l'examen de l'affaire à une audience ultérieure pour permettre la régularisation de la procédure ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la contestation formée par M. X... des élections des délégués du personnel qui se sont déroulées au sein du foyer "Choisir son avenir" du 14 au 18 juin 1999, le jugement attaqué retient que le fait pour le demandeur d'omettre de fournir l'adresse des élus, en vue de leur convocation rend les demandes irrecevables ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de se faire communiquer, au besoin par l'employeur qui avait comparu, le nom des élus et la dénomination des organisations syndicales intéressées et de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour permettre la régularisation de la procédure, le tribunal dinstance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 novembre 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 14e ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 9e ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille.

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