Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
Doris BREIT
juge des libertes et de la detention
N° RG 24/02225 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K52X et 24/2229
ORDONNANCE
STATUANT SUR
LA CONTESTATION DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR UNE 1ère DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 27 Septembre 2024,
Nous, Doris BREIT, vice-présidente, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Tanya PIOT, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
Vu la décision du PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
[X] [F]
né le 10 Mars 1993 à MOGADISCIO (SOMALIE)
de nationalité Sommalienne
Notifiée à l'intéressé(e) le :
22 septembre 2024
à
14:50
Vu la requête du PREFET DU BAS-RHIN en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 26 jours ;
Vu la requêtede Monsieur [X] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu les articles L.741-1, L.741-10, L742-1 à L742-3, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l'audience de ce jour et au cours de laquelle :
- la personne retenue, assistée de Me Julien GRANDCLAUDE, avocat, a soulevé 1 exception de procédure, a repris les termes de son recours et s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative, sollicitant, à titre subsidiaire, une assignation à résidence judiciaire ;
- le Préfet, représenté par son avocat, a conclu au rejet de l’exception de procédure soulevée pour le compte de la personne retenue ainsi qu'à celui des moyens développés à la requête en contestation et a sollicité la prolongation de la rétention administrative ;
- le Procureur de la République n'était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu qu’aux fins d’exécution d’une décision d’éloignement, l’autorité administrative a ordonné le placement en rétention de Monsieur [X] [F] ; que cet arrêté est contesté par Monsieur [X] [F] et que parallèlement, le PREFET DU BAS-RHIN sollicite la prolongation de la rétention ;
Que par application des dispositions de l’article L.743-5 du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, il convient d’ordonner la jonction des deux procédures ;
Attendu que la requête de la Préfecture du BAS-RHIN est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par Mme [C] [U] régulièrement déléguée par arrêté du 30 août 2024 publié le même jour, le délégant n'ayant pas à justifier de son empêchement ;
Qu’il y a donc lieu de la déclarer régulière et recevable ;
I. Sur les exceptions de procédure
Attendu qu'aux termes de l’article L.743-12 du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ;
Que s'agissant d'une procédure soumise aux règles de la procédure civile, il incombe à la partie qui invoque une exception de nullité de faire la démonstration de l'irrégularité alléguée mais aussi de l'atteinte causée par cette irrégularité aux droits de l'étranger ;
- Sur la notification des droits en garde à vue :
Attendu que le conseil de l'intéressé indique que la notification des droits en garde à vue est irrégulière puisque les droits notifiés sont ceux antérieurs à la loi du 22 avril 2024 ; qu'ainsi la mention prévue à l'article 63-2 du code de procédure pénale n'est pas régulière puisqu'il n'a pas été indiqué "ou toute autre personne qu'elle désigne" ; qu'il n’est pas nécessaire de justifier d’un grief s’agissant d’une nullité d’ordre public ;
Attendu qu'aux termes de l'article 63-1 du Code de Procédure Pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée, dans une langue qu'elle comprend, des motifs de son placement en garde à vue, de la durée de cette mesure et des droits dont elle bénéficie ; que l'article 63-2 issu de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024 applicable à compter du 1er juillet 2024 prévoit que "Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe ou l'un de ses frères et sœurs ou toute autre personne qu'elle désigne de la mesure dont elle est l'objet. Elle peut en outre faire prévenir son employeur. Lorsque la personne gardée à vue est de nationalité étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays" ;
Attendu qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que Monsieur [F] a été interpellé à STRASBOURG le 21 septembre 2024 et placée en garde à vue à compter de 15h15 ;
Que selon le procès-verbal de notification des droits du 21 septembre 2024 à 15h45, Monsieur [F] s'est vu notifier ses droits, la formule prévue par l'article 63-2 étant celle applicable antérieurement au 1er juillet 2024 ;
Que cependant l'ancien et le nouveau texte prévoyaient que le gardé à vue pouvait prévenir par téléphone la personne avec qui il vit habituellement ou un membre de sa famille ; que l’intéressé ne justifie d’aucun grief tiré de l’omission de la mention "toute autre personne qu'elle désigne";
Qu'il ne justifie donc d'aucune atteinte à ses droits ;
Que le moyen doit être rejeté ;
II. Sur la contestation de l’arrêté de rétention
- Sur l'incompétence de l'auteur de l'arrêté :
Attendu que l'article R.741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile dispose que l'autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger est le préfet du département et à Paris, le préfet de police ;
Qu'il est de droit constant que le Préfet peut déléguer sa signature notamment pour ce placement en rétention, à un fonctionnaire placé sous sa responsabilité ;
Qu'il est tout aussi constant que la délégation de signature doit être publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture avant la signature des mesures en cause ;
Qu'il apparaît au regard des pièces produites que Monsieur [I] [R] avait délégation pour signer l'arrêté ayant placé Monsieur [F] [X] en rétention administrative, suivant arrêté du 26 juin 2024 publié le 28 juin 2024 ;
Que le moyen doit donc être rejeté ;
-Sur le caractère injustifié du placement en rétention :
Attendu que Monsieur [X] [F] conteste la décision de placement en rétention au motif qu'il n'y aurait aucune perspective d'éloignement vers son pays la Somalie, pays dangereux alors qu'il avait déjà fait l'objet d'un placement en rétention et avait été libéré lors de l'audience relative à la quatrième prolongation, le juge considérant qu'il n'y avait pas de perspectives d'éloignement;
Attendu qu'il y a lieu de rappeler que le placement en rétention a pour but d'assurer l'effectivité d'une mesure de reconduite à la frontière, ou d'éloignement du territoire français, et que la motivation d'un tel acte ne s'apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles à un domicile quelconque mais aussi par rapport à l'évaluation de la volonté de l'étranger de se conformer aux décisions administratives le concernant, autrement dit concrètement celle d'obtempérer aux décisions administratives quand il est invité à quitter le territoire national français ;
Attendu qu'en l'espèce, il ressort de la motivation de l'arrêté contesté que Monsieur [X] [F] aurait été interpellé pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire français ; qu'il n'a pas été en mesure de présenter un passeport ; qu'il est très défavorablement connu des services de police, faisant notamment l'objet de 18 fiches TAJ ; que suite à de multiples condamnations l'OFPRA lui a retiré le statut de réfugié; que la gravité des faits ainsi que leur récurrence constitue une menace grave et actuelle à l'ordre public; qu'il n'a pas déferré à la mesure d'éloignement du 15 mars 2023 ; qu'il se maintient irrégulièrement sur le territoire français ;
Qu'au vu de ces éléments, le Préfet pouvait légitimement estimer que l'intéressé ne présentaient pas de garanties de représentation et qu'il n'allait pas exécuter de lui-même la mesure d'éloignement ;
Que par ailleurs, Monsieur [X] [F] n'ayant pas de document d'identité, il est nécessaire de prendre attache avec les autorités somaliennes aux fins d'obtenir un laissez-passer consulaire ; que si lors de son précédent placement en rétention, ces autorités n'ont pas délivré le document nécessaire, il n'est pas établi à ce jour, que cette délivrance ne pourra pas intervenir lors de ce nouveau placement en rétention, l'administration justifiant avoir à nouveau adressé l'entier dossier aux autorités somaliennes ;
Que dès lors il y a lieu de dire que le Préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'utilité du placement en rétention de Monsieur [X] [F] ;
Attendu en définitive qu’aucun des moyens invoqués n’étant de nature à remettre en cause la régularité de la décision de placement en rétention, il y a lieu de rejeter la requête en contestation formée par Monsieur [X] [F] ;
III. Sur la demande de prolongation
Attendu que Monsieur [X] [F], de nationalité somalienne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai en date du 15 mars 2023 et d'un arrêté de placement en rétention administrative du 22 septembre 2024, notifié le 22 septembre 2024, à l'issue de sa garde à vue ;
Que des contraintes matérielles ne permettent pas à la personne retenue de quitter le territoire dans les 48 heures suivant la notification de la décision de placement la concernant ;
Qu'en effet, il ne dispose pas d'un document de voyage en cours de validité remis aux autorités de police; qu'une demande laissez-passer consulaire a été faite le 25 septembre 2024 auprès des autorités somaliennes ;
Que les diligences effectuées par l'administration sont ainsi justifiées conformément aux dispositions de l'article L 741-3 du CESEDA ;
Attendu en l'espèce que Monsieur [X] [F] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation consistant à quitter le territoire en ce qu'il est en situation irrégulière sur le territoire français ; que son statut de réfugié lui a été retiré le 13 mai 2022 considérant qu'il constitue une menace grave à l'ordre public ; qu'il n'a pas de document de voyage en cours de validité ni d'hébergement stable puisqu'il se déclare SDF à Strasbourg ; que le risque de fuite est ainsi avéré conformément aux dispositions de l'article L.612-3 du ceseda ;
Qu'il ne dispose pas de passeport en original et en cours de validité ;
Qu'il ne peut justifier d'une résidence effective ou d'un hébergement stable en France ;
Qu'il ne satisfait donc pas aux conditions prévues par les articles L.743-13 et L.743-15 du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, de sorte qu'il ne peut bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire ;
Que dès lors, il est à craindre que Monsieur [X] [F] ne se soustraie à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet s'il devait être livré à lui-même hors de tout cadre contraint ;
Qu'en tout état de cause, une mesure d'assignation à résidence serait manifestement insuffisante à prévenir ce risque de fuite ;
Qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande en ordonnant la prolongation de la mesure de placement en rétention administrative pour une durée de 26 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction des instances référencées respectivement N° RG 24/02225 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K52X et 24/2229 et disons que désormais la procédure aura pour unique référence N° RG 24/02225 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K52X ;
DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ;
REJETONS les exceptions de procédure soulevées par le Conseil de Monsieur [X] [F] ;
REJETONS la demande aux fins de contestation de l’arrêté portant placement en rétention administrative présentée par ou pour le compte de Monsieur [X] [F] ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire présentée pour le compte de Monsieur [X] [F] ;
ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [X] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours :
à compter du
26 septembre 2024
inclus
jusqu’au
22 octobre 2024
inclus
INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif.
LE GREFFIER
LA PRESIDENTE
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 27 Septembre 2024 à 11h56.
L’INTÉRESSÉ(E) L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE
Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment