Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Noëlle Y..., demeurant à Acqua Citosa, Serra X... Fiumorbo, à Ghisonaccia (Corse),
en cassation d'un jugement rendu le 18 janvier 1989 par le conseil de prud'hommes de Bastia (section commerce), au profit de la société anonyme "U Cottone", à Ghisonaccia (Corse),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, MM. Fontanaud, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la société "U Cottone", les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les fins de nonrecevoir opposées au pourvoi :
Attendu que ces fins de non-recevoir ont été invoquées dans un mémoire en défense remis au secrétariat greffe de la Cour de Cassation hors des délais prévus par l'article 991 du nouveau Code de procédure civile ; qu'elles ne peuvent dès lors être examinées ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ; Attendu que pour débouter Mme Y..., employée de la société U Cottone, de ses demandes d'indemnités de préavis et de licenciement, d'indemnités pour non respect de la procédure et de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, le jugement attaqué, après avoir relevé que la salariée, en arrêt de travail pour maladie depuis octobre 1985, avait fait l'objet de dix neuf prolongations dont la dernière avait expiré le 4 septembre 1987, retient que l'intéressée ne justifiait pas avoir informé son employeur des motifs de son absence après cette date et qu'elle s'était trouvée de ce fait en situation irrégulière vis à vis de celui-ci qui pouvait légitimement la considérer comme démissionnaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que la non-justification par la salariée de la prolongation de son absence ne pouvait constituer de sa part une manifestation de volonté non équivoque de démissionner et alors qu'il appartenait à l'employeur s'il estimait fautif le comportement de l'intéressée, de mettre en oeuvre la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 janvier 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Ajaccio ; Condamne la société "U Cottone", envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Bastia, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize avril mil neuf cent quatre vingt douze.
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