Tribunal Administratif de Montreuil, 22 décembre 2022. 2217710
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2217710
Date de décision :
22 décembre 2022
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, Mme A B demande au tribunal administratif d'annuler les résultats de l'examen de permis de conduire qu'elle a passé le 27 octobre 2022 à Noisy-le-Grand (93).
Elle soutient que l'examinateur a commis une erreur d'appréciation lorsqu'il a considéré qu'elle avait commis, au cours de l'examen, une faute éliminatoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou de moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes du II de l'article R. 221-1-1 du code de la route : " Le permis de conduire est délivré à tout candidat qui a satisfait aux épreuves d'examen prévues au présent chapitre par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel ces épreuves ont été subies () ". Aux termes de l'article D. 221-3 du même code : " Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière (). Le permis de conduire () est délivré sur l'avis favorable soit d'un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, soit d'un agent public appartenant à une des catégories fixées par arrêté ".
3. La décision de délivrance du permis de conduire est prise par le préfet, au vu de l'ensemble des résultats obtenus aux différents examens. Un candidat n'est recevable à demander l'annulation ni de l'une de ces épreuves prise isolément, ni de l'avis préalable à la délivrance ou au refus de délivrance du permis par l'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière. En outre, l'appréciation portée par le jury ou l'examinateur sur les mérites respectifs des candidats à un concours n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui a passé l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire le 27 octobre 2022 à Noisy-le-Grand, a fait l'objet d'un bilan défavorable avec une note éliminatoire pour les compétences " appliquer la réglementation ". Or, ainsi qu'il a été dit au point 3, l'appréciation portée sur la compétence d'un candidat par les inspecteurs du permis de conduire, qui relève de leur pouvoir souverain d'appréciation, n'est en tout état de cause pas susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir, lequel peut seulement vérifier que l'examen s'est déroulé conformément aux textes. Au surplus l'intéressée ne produit, à l'appui de ses allégations, aucun élément de nature à démontrer que l'examen ne se serait pas déroulé conformément aux textes.
5. Il suit de là que la requête de Mme B, laquelle n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours contentieux, ni n'a annoncé la production d'un mémoire complémentaire, ne comporte qu'un unique moyen inopérant. Elle peut, dès lors, qu'être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 22 décembre 2022.
Le président de la 6e chambre
Signé
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique