Texte intégral
1 RG : 1999/5143 La première chambre de la cour d'appel de Lyon, composée, lors des débats et du délibéré, de : Monsieur LORIFERNE, président, Madame BIOT, conseiller, Monsieur GOURD, conseiller, en présence, lors des débats en audience publique, de Madame KROLAK, greffier, a rendu l'arrêt contradictoire suivant, EXPOSE DU LITIGE:
En 1981, les époux X... et Nicole Y... ont acquis une propriété sise à Toussieu, jouxtant une zone industrielle et surplombant un bâtiment appartenant à la SCI Toussieu "Au Fief", actuellement loué par la société des Transports Vertusiens, exerçant l'activité de transport public routier. Le 26 février 1997, les époux Y... ont fait assigner la SCI Toussieu "Au Fief" et la société de Transports Vertusiens devant le tribunal de grande instance de Lyon en réparation d'un trouble anormal de voisinage. Par jugement du 12 mai 1999, la juridiction saisie les a déboutés de leurs prétentions et les a condamnés à verser respectivement à la SCI Toussieu "Au Fief" et à la société des Transports Vertusiens la somme de 5.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
* Les époux Y... ont relevé appel de cette décision.
[* Ils demandent de condamner les Transports Vertusiens in solidum avec la SCI Toussieu "Au Fief" à leur verser 100.000 francs de dommages et intérêts pour la perte de jouissance subie pendant quatre ans et 150.000 francs de perte financière lors de la revente de leur propriété, outre 15.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Ils font valoir que l'activité de la société de Transports Vertusiens est bien une source de nuisances sonores anormales comme ils en rapportent la preuve par les mesures de niveau sonore effectuées par la DDASS du Rhône ; qu'il y a infraction au décret du 18 avril 1985 ; que ces nuisances sonores sont confirmées par courrier du Préfet de la région Rhône Alpes en date du 4 février 1997 ; que le tribunal administratif de Lyon le 10 février 1999, a reconnu le changement de destination des entrepôts, la validité des mesures de la DDASS et le fait que le bruit a causé des troubles dans leurs conditions d'existence ; que des mesures ont été édictées en application de ce jugement afin de réduire ces nuisances sonores mais que ces mesures n'ont pas été respectées.
*] La société de Transports Vertusiens demande de confirmer le jugement critiqué et de condamner in solidum les époux Y... à lui verser 20.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et, à titre subsidiaire, demande la condamnation de la SCI Toussieu "Au Fief" à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et à lui verser la somme de 20.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle fait valoir que la maison
d'habitation des époux Y... se trouve dans une zone classée secteur agricole protégé où toutes les constructions sont interdites et dans un environnement exclusivement consacré aux activités économiques ; qu'en implantant à cet endroit leur maison d'habitation les propriétaires ont par avance accepté de tolérer des bruits générés par l'entreprise voisine ; que cet maison est située dans un environnement particulièrement bruyant, à proximité d'une rocade extrêmement passagère, d'une autoroute et d'une ligne ferroviaire sur laquelle circule le TGV. Elle précise que les mesures effectuées par la DDASS en janvier 1997 ne sauraient être prise en compte dans la mesure où ces mesures ont été réalisées à l'extérieur de la propriété des époux Y... et où elle a procédé, depuis, à certains aménagements pour limiter les nuisances sonores, aménagements confirmés par attestation municipale du 12 septembre 1997. La SCI Toussieu "Au Fief" sollicite la confirmation du jugement et la condamnation des demandeurs à lui payer 50.000 francs de dommages et intérêts pour procédure abusive et 5.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle expose que l'utilisation du bâtiment en qualité de hangar de stockage constitue l'activité normale de toute entreprise de transport ; que les époux Y... ont acquis leur propriété à proximité d'un tènement à vocation industrielle en toute connaissance de cause, le prix d'acquisition tenant compte de ce contexte ; que les demandeurs, en conséquence, ne démontrent nullement subir un préjudice excessif de voisinage. MOTIFS DE LA DECISION : Attendu que les époux X... et Nicole Y... ont acheté en 1981 une propriété à Toussieu, jouxtant la zone industrielle de Toussieu, à proximité d'un bâtiment appartenant à la SCI Toussieu "Au Fief" et loué, en dernier lieu, à l'entreprise Transports Vertusiens ; que les demandeurs au litige se plaignent de nuisances sonores très importantes dues à l'activité, de
jour comme de nuit, de cette entreprise ; qu'ils fondent leur action sur l'existence d'un trouble anormal de voisinage ; que, pour démontrer ce trouble anormal de voisinage, ils s'appuient sur plusieurs éléments de preuve ; qu'ils produisent, en particulier, outre des attestations et de nombreux courriers échangés avec l'administration, des relevés de mesures de niveaux sonores pratiqués par les services de la DDASS du 11 au 12 mars et du 14 au 19 mars 1996, puis du 15 au 20 janvier 1997 ; que ces mesures prises font apparaître une potentialité de gêne au sens de la norme NF-S1010 supérieure aux seuils définis à l'article R.48.4 du code de la santé publique ; qu'il résulte de l'enquête des services de la DDASS que les sources des nuisances ont été clairement identifiées, à la demande du maire de Toussieu, par les mesures prises le 26 mars 1997, et sont imputables aux Transports Vertusiens ; qu'une décision du tribunal administratif en date du 10 février 1999 a relevé l'existence de ces troubles et condamné la commune de Toussieu au paiement de dommages et intérêts aux consorts Y..., mais qu'il a été relevé appel contre cette décision qui n'est pas définitive ; qu'un arrêté municipal a été pris le 24 avril 1997 limitant et encadrant l'activité de la société Transports Vertusiens, entre 22 heures et 7 heures, afin de réduire les nuisances sonores ; que les demandeurs soutiennent que les mesures prises par le maire ne sont pas respectées ; mais que le maire s'est transporté sur les lieux à trois reprises, a constaté que la réglementation était respectée et a rédigé une attestation en ce sens le 12 septembre 1997 ; qu'un dernier examen des nuisances sonores pratiqué de manière inopinée par la DDASS le 16 mars 1998 a permis de constater une très nette réduction des nuisances sonores (émergence inférieure à celle admise) ; qu'il apparaît, ainsi, que les nuisances sonores qui ont existé de manière importante sont très réduites, depuis l'intervention des
services de la DDASS et depuis les procédures en cours, par suite d'aménagements de l'activité de la société Transports Vertusiens en fonction de l'arrêté municipal du 24 avril 1997 ; qu'il reste à déterminer si ces nuisances sonores, qui ont existé mais qui sont en voie de normalisation, constituent un trouble anormal de voisinage ; qu'il convient de relever, à cet égard, que la maison acquise par les époux Y... se trouve en bordure d'une zone industrielle qu'elle surplombe ; que l'environnement de cette maison est particulièrement bruyant (rocade ; autoroute ; ligne de chemin de fer etc.) ; que les époux Y... ont acquis leur maison en connaissance de cause ; que, même si les nuisances des anciens occupants du hangar, actuellement loué à la société Transports Vertusiens, étaient moins importantes, lors de l'acquisition de la maison par les époux Y..., ces derniers devaient s'attendre, en achetant une maison située en bordure et en surplomb d'une zone industrielle, à de telles nuisances ; qu'ils n'établissent donc pas que les troubles de voisinage dont ils se prévalent aient un caractère anormal, compte tenu de l'implantation géographique de leur maison ; qu'il convient de les débouter de leurs prétentions ; que la mise en cause de la SCI Toussieu "Au Fief" devient, dès lors, sans objet ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ;
* attendu que l'abus par les appelants de leur droit d'agir n'est pas, en l'espèce, démontré ; que les époux Y..., qui perdent leur procès, doivent en supporter les entiers dépens ; que la demande en
application de l'article 700 du NCPC formée par chacune des parties est, en l'espèce, injustifiée en cause d'appel ; qu'il y a lieu de débouter chacune des parties de ses prétentions plus amples ou contraires ; PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme la décision entreprise. Y ajoutant, Déboute chacune des parties du surplus de ses demandes. Condamne les époux Y... aux dépens d'appel et autorise les avoués de leurs adversaires à recouvrer directement contre eux les dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
* Cet arrêt a été prononcé publiquement par le président, en présence du greffier, et a été signé par eux. LE GREFFIER,
LE PRESIDENT,
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