Texte intégral
ARRET
N°79
Société [4]
C/
[7]
JR
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 21/02759 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IDQ7
DECISION DE LA CARSAT PAYS DE LA [Localité 11] EN DATE DU 25 mars 2021
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Société [4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 10]
[Localité 3]
Non représentée
Ayant pour avocat Me Renaud GUIDEC de la SELARL DENIGOT - SAMSON - GUIDEC, avocat au barreau de NANTES
ET :
DÉFENDEUR
[7] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [F] [X] dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Mai 2022, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de Mme DENAMPS et M. GOYER, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
[W] [G] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 09 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Blanche THARAUD
PRONONCÉ :
Le 09 Septembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Jocelyne RUBANTEL, Président et Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
La société [4] est une entreprise du bâtiment et des travaux publics. Elle est classée, à ce titre, sous le numéro de risque 45.3 BE « Autres travaux de gros 'uvre. Entreprise générale du bâtiment. Construction métallique : montage, levage. [9] ».
M. [N], salarié de la société [4], a été victime d'un accident du travail qui a été pris en charge par la [6].
Par décision du 14 novembre 2019, M. [N] s'est vu attribuer un taux d'incapacité permanente de 12% à compter du 1er octobre 2019.
Les incidences financières de l'accident du travail de M. [N] ont été prises en compte dans la détermination du taux de cotisation accidents du travail et maladies professionnelles 2021 de la société [4].
Par courrier en date du 22 février 2021, la société [4] a saisi la [5] (ci-après la [7] ou la caisse) d'une demande de rectification de son taux AT/MP 2021. Selon elle, la feuille de calcul laissait apparaître la prise en compte d'une valeur du risque pour 2019 supérieur à la valeur du risque résultant du compte employeur figé 2019.
Par décision du 25 mars 2021, la [7] a rejeté la demande de la société [4].
Par acte d'huissier de justice délivré le 21 mai 2021, la société [4] a fait assigner la [7] d'avoir à comparaître devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 19 novembre 2021.
Lors de l'audience du 19 novembre 2021, l'affaire a été renvoyée à l'audience des plaidoiries du 6 mai 2022.
Par conclusions reçues par le greffe le 17 novembre 2021, la société [4] priait la Cour de :
- réformer la décision de la [7] du 22 mars 2021 ;
- conséquemment, dire et juger que la valeur du risque de l'année 2018 prise en compte pour le calcul de son taux AT 2021 doit être conforme à celle résultant du compte employeur figé 2019 ayant servi au calcul du taux soit égale à 562 euros ;
- conséquemment, tirer toutes les conséquences de droit de cette rectification de la valeur du risque en procédant au recalcul de son taux AT 2021 ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses demandes, la société [4] faisait valoir qu'elle avait constaté une discordance entre la valeur de risque 2019 figurant sur la feuille de calcul et celle figurant sur son compte employeur figé 2019. Ainsi, elle indiquait avoir constaté la prise en compte sur la feuille de calcul du taux 2021 dans la valeur de risque 2019 d'un CCMIP catégorie gros 'uvre à hauteur de 142 105 euros alors que selon elle, cette dépense ne figure pas dans le compte employeur figé 2019.
La société demanderesse ajoutait que la [7] dispose d'un réel pouvoir de décision concernant l'imputabilité des dépenses. Elle indiquait qu'il ne faut pas confondre la décision de prise en charge qui relève de la [8] et la décision d'imputabilité des dépenses qui relève des [7] puisque c'est bien la [7] qui elle seule décide de l'imputation des dépenses au compte employeur. Ainsi, elle estimait qu'il est envisageable que le compte employeur ne mentionne pas tous les sinistres pris en charge.
De plus, la société [4] soulignait que la [7] ne rapportait pas la preuve de la difficulté d'affichage et de la réalité du dysfonctionnement informatique ayant entraîné une erreur d'affichage.
En outre, la requérante affirmait que la [7] induisait une confusion entre compte employeur courant et compte employeur figé. Elle indiquait que le compte employeur accessible sur net entreprise constitue le compte employeur courant mais qu'à côté de cela il existe le compte employeur figé, qui n'est plus évolutif et ne peut donc plus avoir un caractère informatif.
La société [4] arguait qu'il n'est pas possible d'admettre que la [7] n'est pas liée par le compte employeur figé puisque cela lui permettrait de le modifier, après notification des taux AT /MP.
De surcroît, la demanderesse indiquait que la feuille de calcul ne constitue pas une décision de justice et qu'en l'espèce, elle conteste le taux AT/MP notifié et non pas la feuille de calcul. Elle ajoute qu'aucun texte ne précise que la feuille de calcul prévaut sur le compte employeur. Ainsi, elle estime que le compte employeur, qui détaille toutes les dépenses imputées, est le seul document qui permet à l'employeur de savoir ce qu'il doit payer et qui permet d'assurer le respect du principe de contradictoire à son égard.
Enfin, la société [4] faisait valoir que le compte employeur figé 2019 mentionnait une valeur de risque pour 2019 égale à 562 euros. Ainsi, elle estimait que c'est cette valeur que la feuille de calcul du taux 2021 aurait dû reprendre pour l'année 2019.
Par conclusions visées par le greffe le 22 novembre 2021, la [7] priait la Cour de :
- constater que M. [N] s'est vu attribuer une rente de 12% suite à son accident du travail du 2 mars 2017 ;
- dire et juger que conformément à l'article D. 242-6-6 du code de sécurité sociale, elle était bien fondée à prendre en compte un coût moyen « incapacité permanente ou décès pour les activités de gros 'uvre » correspondant à l'accident de travail de M. [N] et dans la valeur du risque 2019 de la société [4] pour le calcul de son taux AT/MP 2021 ;
Et, en conséquence, de :
- rejeter le recours de la société [4].
Au soutien de ses prétentions, la [7] faisait valoir que la notification du taux d'incapacité permanente étant intervenue en 2019 pour un salarié relevant d'une activité second 'uvre, le taux d'incapacité permanente attribué à M. [N] avait été pris en compte dans la valeur du risque 2019 avec l'imputation d'un coût moyen « incapacité permanente ou décès pour les activités de second 'uvre ».
Elle indiquait que la société [4] avait parfaitement connaissance de l'attribution en 2019 du taux d'incapacité permanente à un de ses salariés. Ainsi, elle précisait que la Cour ne pourra que constater qu'il a été largement démontré que la valeur « gros 'uvre », apparaissant sur la feuille de calcul au titre de l'exercice 2019, est conforme à la rente attribuée à M. [N] et que le taux de cotisation 2021 est parfaitement correct.
La [7] ajoutait que le fait que la rente attribuée à M. [N] n'apparaisse pas sur le compte employeur AT/MP 2019 pour le calcul du taux AT/MP 2021 est dû à une difficulté d'affichage, rencontrée en décembre 2020 lors du passage en base nationale de l'outil de gestion des taux de cotisation AT/MP. Elle affirmait que cette erreur d'affichage n'est pas créatrice de droit et que le compte employeur ne constitue qu'une outil de gestion qui permet à l'employeur de consulter les éléments de l'exercice en cours et de l'exercice précédent. Ce document a donc un caractère purement informatif et ne constitue pas une décision ouvrant droit à réclamation.
Elle précisait qu'il n'y a pas nécessairement d'adéquation entre le compte employeur et la feuille de calcul jointe au taux. Ainsi, la [7] affirme qu'en cas de discordance, c'est la feuille de calcul qui fait foi puisque c'est elle qui recense l'ensemble des éléments financiers représentant la valeur du risque au moment du calcul du taux.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Par courrier en date du 2 mai 2022, la société [4] a informé la Cour de son désistement d'instance et n'a pas comparu à l'audience.
SUR CE LA COUR,
Sur la recevabilité
La Cour observe que le recours a été formé dans les délais et formes prévus par la loi.
Le recours est donc recevable.
Sur le désistement d'instance
La société [4] indique à la Cour vouloir se désister de son recours par courrier en date du 2 mai 2022.
En l'absence d'appel incident ou de demande incidente à la date du désistement, celui-ci étant parfait, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance par l'effet du désistement.
Considérant qu'en application de l'article 699 du Code de procédure civile, la requérante conservera la charge des frais et dépens de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputé contradictoire, en premier et dernier ressort,
DIT que le recours de la société [4] est recevable ;
CONSTATE le désistement d'instance de la société [4] ;
Le DIT parfait ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour ;
DIT que la société requérante conservera la charge des dépens.
Le Greffier,Le Président,
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