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Cour de cassation, 04 juin 2009. 08-15.938

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

08-15.938

Date de décision :

4 juin 2009

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 avril 2007), qu'un précédent arrêt du 11 octobre 2005 lui ayant ordonné de rembourser la somme de 34 301,07 euros à l'UNEDIC délégation AGS CGEA Ile-de-France Ouest, M. X... a saisi la cour d'appel d'une demande en rectification d'erreur matérielle ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de limiter la rectification dans la seule mesure où la somme dont le remboursement a été ordonné à M. X... au profit de l'UNEDIC s'élevait à 29 259,63 euros, alors, selon le moyen, que dans ses écritures, M. X..., pour solliciter la rectification de l'arrêt du 11 octobre 2005 en ce sens qu'il n'y avait pas lieu à restitution de sa part au profit de l'AGS UNEDIC de la somme de 29 259,63 euros, faisait valoir qu'aucun lien n'existait entre lui et l'AGS et que celle-ci avait obtenu, par jugement du tribunal de commerce de Paris du 9 janvier 2006, la condamnation de la société Cofis à lui rembourser la somme en cause ; qu'en laissant ces conclusions sans réponse, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... n'avait effectivement perçu que la somme de 29 259,63 euros et que la subrogation dans les droits du salarié dont bénéficiait l'UNEDIC n'avait pas pour effet de lui permettre, en cas d'annulation de la procédure collective ayant entraîné sa mise en cause, d'obtenir du salarié le versement d'une somme supérieure à celle qui lui a été effectivement versée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre le requérant dans le détail de son argumentation, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt ; Moyen produit par Me Bertrand, Avocat aux Conseils, pour M. X... ; Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la rectification de l'arrêt du 11 octobre 2005 dans la seule mesure où la somme dont le remboursement a été ordonné à Monsieur X... au profit de l'UNEDIC délégation AGS CGEA IDF OUEST s'élevait à 29 259,63 ; AUX MOTIFS QU'il résulte des pièces versées aux débats qu'Yves X... n'a effectivement perçu par l'intermédiaire du mandataire liquidateur que la somme de 29 259,63 ; que la subrogation dans les droits du salarié dont bénéficie l'UNEDIC n'ayant pas pour effet de lui permettre, en cas d'annulation de la procédure collective ayant entraîné sa mise en cause, d'obtenir du salarié le versement d'une somme supérieure à celle qui lui a été effectivement versée, la cour a par erreur, par arrêt en date du 11 octobre 2005, condamné le salarié au remboursement de la somme de 34 301,07 ; qu'il convient en conséquence de procéder à la rectification de cette erreur en ordonnant que la somme que Yves X... devra restituer à l'UNEDIC sera limitée à 29 259,63 (arrêt attaqué p. 3, al. 1er) ; ALORS QUE dans ses écritures (requête en rectification et conclusions page 3 deux derniers alinéas et page 4 alinéa 1er), Monsieur X..., pour solliciter la rectification de l'arrêt du 11 octobre 2005 en ce sens qu'il n'y avait pas lieu à restitution de sa part au profit de l'AGS UNEDIC de la somme de 29 259,63, faisait valoir qu'aucun lien n'existait entre lui et l'AGS et que celle-ci avait obtenu, par jugement du Tribunal de commerce de PARIS du 9 janvier 2006, la condamnation de la société COFIS à lui rembourser la somme en cause ; qu'en laissant ces conclusions sans réponse, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de Procédure civile.

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