Tribunal Administratif de Nantes, 24 août 2023. 2209844
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2209844
Date de décision :
24 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, Mme A B, agissant en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, représentée par Me Meunier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 31 mars 2022 du recteur de l'académie de Nantes en ce que cette décision a refusé à son fils l'utilisation du logiciel " Antidote " dans le cadre de l'aménagement de ses épreuves du baccalauréat, ainsi que la décision du 15 juin 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Nantes a confirmé cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 27 juillet 2022, l'association APEDYS 49, intervenant à l'instance, représentée par Me Meunier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 31 mars 2022 par laquelle le recteur de l'académie de Nantes a refusé l'utilisation du logiciel " Antidote " dans le cadre d'un aménagement des épreuves du baccalauréat ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 3 mai 2023, Mme B demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation et déclare maintenir sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que, par une décision du 10 janvier 2023, la rectrice de l'académie de Nantes a autorisé son fils à utiliser le logiciel " Antidote ".
Par un mémoire en intervention, enregistré le 3 mai 2023, l'association APEDYS 49 demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête et déclare maintenir sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur la recevabilité de l'intervention de l'association APEYS 49 :
2. L'ordonnance à rendre sur la requête de Mme B est susceptible de préjudicier aux intérêts défendus par l'association APEYS 49. Dès lors, son intervention est recevable.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Par une décision du 10 janvier 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la rectrice de l'académie de Nantes a accordé le bénéfice du logiciel " Antidote " au fils de la requérante. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de Mme B et de l'association APEYS 49 sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros que l'association APEYS 49 demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L'intervention de l'association APEYS 49 est admise.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B à fin d'annulation.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de l'association APEYS 49 à fin d'annulation.
Article 4 : Le surplus des conclusions de l'association APEYS 49 est rejeté.
Article 5 : L'Etat versera à Mme B la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à l'association APEYS 49 et à la rectrice de l'académie de Nantes.
Fait à Nantes, le 24 août 2023.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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