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Cour de cassation, 19 mars 2020. 18-23.127

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-23.127

Date de décision :

19 mars 2020

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Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mars 2020 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10236 F Pourvoi n° K 18-23.127 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020 M. O... Q..., domicilié [...] (Comores), a formé le pourvoi n° K 18-23.127 contre l'arrêt rendu le 4 septembre 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre d'appel de Mamoudzou (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Compagnie financière privée, société anonyme, dont le siège est [...] (Luxembourg), 2°/ à la société Cawston Investors, dont le siège est [...] , (Iles Vierges britanniques), défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. Q..., de la SCP Alain Bénabent, avocat des sociétés Compagnie financière privée et Cawston Investors, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Q... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Q... à payer aux sociétés Compagnie financière privée et Cawston Investors la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour M. Q... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé l' « ordonnance » rendue le 18 juin 2018 en ce qu'elle avait ordonné la radiation des registres de la conservation de la propriété immobilière de Mayotte de l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire du 3 juin 2015 publiée sous les références Volume 2015 V n° 45, D'AVOIR dit n'y avoir lieu à caducité, à mainlevée et à radiation de l'hypothèque judiciaire provisoire et D'AVOIR rejeté l'intégralité des demandes de M. Q... ; AUX MOTIFS QUE sur la caducité de l'hypothèque provisoire et la violation des articles R. 532-5 et suivants du code des procédures civiles d'exécution : que c'est à tort que M. Q..., débiteur, soutient n'avoir pas été informé de l'inscription d'hypothèque provisoire prise en juin 2015 alors que l'acte d'huissier du 10 juin 2015 à lui signifié (pièce n° 13) mentionne expressément qu'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire a été déposée le 2 juin à la conservation de la propriété immobilière de Mamoudzou, que le débiteur peut demander la mainlevée de la sureté en application de l'article R. 512-1 du code des procédures civiles d'exécution, les articles R. 511-1 à R. 512-3 et l'article R. 532-6 ayant été intégralement reproduits ; qu'en conséquence la caducité de l'article R. 532-5 du code des procédures civiles d'exécution n'est pas encourue ; que sur le renouvellement de la publication du 3 juin 2015 : que le juge de l'exécution a ordonné la radiation de l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire du 3 juin 2015 publiée volume 2015 V n° 45 au motif qu'aucun acte de renouvellement ni confirmation pour une publicité définitive n'ont été pris depuis la publication du 3 juin 2015, valable trois ans (articles R. 532-7 et R. 533-6), de sorte que la caducité était encourue ; que cependant, il convient de réexaminer la situation sachant que le juge de l'exécution a statué à l'issue des débats du 28 mai 2018, instant où le délai de trois ans n'était pas encore écoulé et que les appelants soutiennent que le renouvellement de l'inscription a été régulièrement opérée ; que les sociétés Cofipri et Cawston Investors justifient par la production de la pièce n° 36 que le renouvellement a fait l'objet d'une inscription le 30 mai 2018 Volume 2018 V N° 67 à la conservation de la propriété immobilière de Mamoudzou et ce dans le respect des dispositions de l'article 61 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 qui ne prévoient pas expressément de dénonciation du renouvellement au débiteur ; qu'ainsi la caducité également soulevée à ce titre n'est pas acquise ; 1. ALORS QUE l'inscription provisoire d'hypothèque doit, à peine de caducité, être signifiée au débiteur huit jours au plus tard après le dépôt des bordereaux d'inscription ; que cette signification doit informer le débiteur de l'existence de l'inscription de l'hypothèque et de sa date ; qu'au cas d'espèce, la signification de l'inscription provisoire d'hypothèque délivrée à M. Q... le 10 juin 2015 (pièce d'appel Cofipri et Cawston Investors n° 13) se bornait à mentionner qu'une « inscription » avait été « déposée » le 2 juin 2015, quand il était constant et retenu par les juges du fond que l'inscription datait du 3 juin 2015 (bordereau analytique émanant de la Conservation de la propriété immobilière de Mamoudzou – pièce d'appel Cofipri et Cawston Investors n° 12) ; qu'en retenant dans ces conditions que l'inscription de l'hypothèque provisoire avait été valablement dénoncée à M. Q... et n'était pas caduque, cependant que l'information du débiteur était erronée pour ne pas mentionner la date de l'inscription de la sûreté, la cour d'appel a violé l'article R. 532-5 du code des procédures civiles d'exécution ; 2. ALORS, subsidiairement, QUE l'inscription provisoire d'hypothèque doit, à peine de caducité, être signifiée au débiteur huit jours au plus tard après le dépôt des bordereaux d'inscription ; que le renouvellement de cette inscription doit lui aussi donner lieu à signification au débiteur dans les huit jours, la loi ne distinguant pas entre l'inscription initiale et le renouvellement de l'inscription ; qu'au cas d'espèce, en décidant au contraire que le renouvellement de l'inscription d'hypothèque provisoire intervenu le 30 mai 2018 n'avait pas à être signifié à M. Q... et que la mesure n'était donc pas caduque, la cour d'appel a violé les articles R. 532-5 et R. 532-7 du code des procédures civiles d'exécution ; 3. ALORS, subsidiairement encore, QU' en vertu de l'article R. 612-5 du code des procédures civiles d'exécution, le renvoi fait par l'article R. 532-7 du même code aux articles 61 et suivants du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 n'est pas applicable aux inscriptions provisoires d'hypothèques sur des immeubles situés à Mayotte ; qu'au cas d'espèce, en considérant au contraire que le renouvellement de l'inscription provisoire d'hypothèque, qui concernait des immeubles situés à Mayotte, n'avait pas à être signifié au débiteur dès lors que l'article 61 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 ne prévoyait pas expressément une telle dénonciation, la cour d'appel a violé ce dernier texte par fausse application et l'article R. 612-5 du code des procédures civiles d'exécution par refus d'application, ensemble les articles R. 532-5 et R. 532-7 du même code. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR infirmé l' « ordonnance » rendue le 18 juin 2018 en ce qu'elle avait ordonné la radiation des registres de la conservation de la propriété immobilière de Mayotte de l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire du 3 juin 2015 publiée sous les références Volume 2015 V n° 45, D'AVOIR dit n'y avoir lieu à caducité, à mainlevée et à radiation de l'hypothèque judiciaire provisoire et D'AVOIR rejeté l'intégralité des demandes de M. Q... ; AUX MOTIFS QUE sur l'opportunité de la radiation de l'hypothèque judiciaire provisoire : que l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire » ; qu'en l'espèce, au vu des pièces produites par les sociétés Cofipri et Cawston Investors, leur créance paraît fondée en son principe (cf. pièces produites et notamment jugement du tribunal d'arrondissement de Luxembourg du 28 mars 2017 condamnant M. Q... à verser la somme de 3.565.274,28 € montant visé par l'ordonnance du 16 mars 2015) ; que par ailleurs le recouvrement de la créance apparaît menacé, aucun versement n'étant intervenu depuis plusieurs années malgré les promesses de vente des biens ; que quelles que soient les procédures en cours engagées par M. Q... aux fins d'annuler les prêts et quelles que soient les discussions engagées par M. Q... qui fait état de la volonté de nuire des sociétés Cofipri et Cawston Investors et d'une escroquerie au jugement, faits qui seront analysées par les juridictions du fond saisies, il convient d'infirmer l'ordonnance critiquée et de ne pas ordonner la radiation de l'hypothèque judiciaire provisoire ; 1. ALORS QUE la prise d'une mesure conservatoire suppose la démonstration d'une créance paraissant fondée en son principe ; que lorsque cette créance est soumise à un droit étranger, le juge doit prendre en compte ce dernier à l'effet d'apprécier si elle paraît fondée en son principe au sens du droit français ; qu'au cas d'espèce, étant constant que les sociétés Cofipri et Cawston Investors prétendaient fonder la mesure conservatoire sur un acte de cession de créances du 22 janvier 2014 qui était soumis au droit luxembourgeois, dont elles rappelaient la teneur (conclusions d'appel récapitulatives, p. 12-13), en s'abstenant de prendre en considération ce droit étranger avant de décider que la créance paraissait fondée en son principe, la cour d'appel a violé l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 3 du code civil ; 2. ALORS QUE la prise d'une mesure conservatoire suppose la démonstration d'une créance paraissant fondée en son principe ; que le juge de l'exécution doit connaître des questions litigieuses dont dépend le point de savoir s'il existe une créance paraissant fondée en son principe ; que l'existence d'une procédure au fond pouvant aboutir à l'anéantissement de l'acte source de la prétendue créance est par hypothèse de nature à influer sur le point de savoir si la créance paraît fondée en son principe ; qu'au cas d'espèce, en refusant par principe de prendre en considération la procédure engagée au fond les 24 et 27 octobre 2017 par M. Q... devant le tribunal de grande instance de Paris en vue d'obtenir l'annulation des actes sources de la prétendue créance, soit les contrats de prêt conclus avec la société Nicom en 2011 et 2013 et l'acte de cession de créances du 22 janvier 2014, motif pris de ce que « ces faits ( ) seront analysées par les juridictions du fond saisies », la cour d'appel, qui a méconnu ses pouvoirs, a violé l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ; 3. ALORS QUE la fraude corrompt tout ; que le juge de l'exécution doit connaître des questions litigieuses dont dépend le point de savoir s'il existe une créance paraissant fondée en son principe ; qu'une demande de mesure conservatoire ne peut être accueillie lorsqu'elle s'inscrit dans un schéma frauduleux destiné à spolier le débiteur ; qu'au cas d'espèce, en refusant par principe de se prononcer sur le point de savoir si, comme le soutenait M. Q... (conclusions d'appel du 24 juillet 2018, p. 19-26), la prise d'une hypothèque conservatoire n'était pas dictée par la volonté frauduleuse de l'évincer de la société Nicom, au sein de laquelle était également associé l'animateur principal de la société Cofipri, dans le but de liquider ensuite la première société pour récupérer la gestion de ses actifs, motif pris de ce que « ces faits ( ) seront analysées par les juridictions du fond saisies », la cour d'appel, qui a méconnu ses pouvoirs, a violé l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, ensemble le principe Fraus omnia corrumpit ; 4. ALORS QUE la prise d'une mesure conservatoire suppose que soient établies des circonstances de nature à menacer le recouvrement d'une créance paraissant fondée en son principe ; qu'au cas d'espèce, en se bornant à énoncer que le recouvrement de la créance apparaissait menacé dès lors qu'aucun versement n'étant intervenu depuis plusieurs armées malgré les promesses de vente des biens, sans s'expliquer, comme l'y invitait M. Q... (conclusions d'appel du 24 juillet 2018, p. 17), sur le fait que son patrimoine immobilier (et notamment les terrains situés à Mayotte objets de la demande d'hypothèque provisoire, respectivement évalués à 4.420.000 € et 750.000 €) suffisait largement à garantir le paiement de la prétendue créance chiffrée à 3.565.274,28 €, en sorte qu'aucune menace ne pesait sur son recouvrement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution.

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