Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
5e Chambre
ARRET N°.
CONTRADICTOIRE
DU 16 NOVEMBRE 2023
N°RG22/03433- N° Portalis DBV3-V-B7G-VQTN
AFFAIRE :
S.A.S. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Juin 2019 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 17/00797
Copies exécutoires délivrées à :
Me Isabelle TOLEDANO
Me Mylène BARRERE
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [5]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [5]
Service Gestion des A.T.
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1354
DEMANDEUR
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
DEFENDEUR
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Nathalie COURTOIS, Conseillère,
Madame Laetitia DARDELET, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffière,
FAITS ET PROCEDURE
Salariée de la société [5] (la société), Mme [T] (la victime) a, le 12 décembre 2016, été victime d'un accident que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a pris en charge, le 11 janvier 2017, au titre de la législation professionnelle.
Contestant la durée des arrêts de travail prescrits à la victime jusqu'au 5 mars 2018, date de consolidation de son état de santé, et leur imputabilité à l'accident du travail, la société a saisi d'un recours la commission de recours amiable de la caisse, puis une juridiction de sécurité sociale.
Par jugement du 24 juin 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles a rejeté l'intégralité des demandes de la société, en ce compris la demande d'expertise, déclaré opposable à l'intéressée la décision de prise en charge de l'accident et de l'ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs à ce dernier et condamné la société aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
La société a relevé appel du jugement.
Par arrêt du 19 novembre 2020, la cour d'appel de Versailles a :
- infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré opposable à la société la décision de prise en charge de l'ensemble des arrêts et soins consécutifs à l'accident du travail ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- décidé que sont inopposables à la société les arrêts de travail prescrits à la victime à compter du 1er juin 2017 ;
- condamné la caisse aux dépens ;
- débouté les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
Sur pourvoi formé par la caisse, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a, par arrêt du 10 novembre 2022 (n° 21-10.956), cassé et annulé l'arrêt susvisé pour avoir statué par des motifs impropres à écarter la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail litigieux. L'affaire et les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée.
La société a saisi la cour de céans, par courrier reçu au greffe le 16 novembre 2022.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 28 septembre 2023.
Les parties ont comparu, représentées par leur avocat.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société sollicite l'infirmation du jugement entrepris et l'inopposabilité des arrêts de travail qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail en cause. Elle demande, subsidiairement, la mise en oeuvre d'une expertise médicale.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande la confirmation du jugement entrepris.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la caisse sollicite la condamnation de la société à lui payer la somme de 1 500 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la victime a glissé alors qu'elle descendait un escalier, ce qui a généré des douleurs au niveau de l'épaule gauche. Le caractère professionnel de cet accident, survenu le 12 décembre 2016, n'est pas discuté.
Le certificat médical initial du 13 décembre 2016 fait état d'une scapulalgie gauche invalidante et est assorti d'un arrêt de travail de trois jours. La caisse justifie par les pièces qu'elle produit de la prolongation des arrêts de travail jusqu'à la date de consolidation, pour des lésions qui concernent une scapulalgie gauche invalidante.
La présomption d'imputabilité a donc vocation à s'appliquer jusqu'à la date de consolidation fixée au 5 mars 2018.
L'apparente disproportion, dénoncée par la société, entre la durée des arrêts de travail prescrits à la victime et la lésion initiale n'est pas de nature à renverser cette présomption.
La société se prévaut, plus précisément, de l'avis du docteur [V] qui fait valoir, pour l'essentiel, que les certificats de prolongation ne contiennent aucune information clinique descriptive de l'évolution médicale, qu'il n'est pas documenté de lésion traumatique anatomique, ostéoarticulaire ou tendineuse et qu'il n'est fait mention d'aucun soin. Il estime qu'il n'y a pas d'explication médicale à une telle durée d'arrêt de travail ni d'argument « pour considérer que le traumatisme présenté a été au-delà d'une simple contusion de l'épaule dont l'évolution médicale attendue, en l'absence d'état antérieur ou de complication, est une stabilisation fonctionnelle, voire une guérison à échéance de 3 à 4 semaines à l'issue d'un traitement médical simple et d'une courte période de repos. »
Ces observations générales ne sont pas de nature à détruire la présomption d'imputabilité, puisqu'elles échouent à démontrer que les soins et arrêts de travail prescrits à la victime jusqu'à la date de consolidation sont totalement étrangers, en tout ou partie, à l'accident du travail.
Il n'y a pas lieu, au vu de ces seuls éléments, d'ordonner une expertise médicale judiciaire.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ses chefs de dispositif critiqués.
La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel ainsi qu'au paiement, au profit de la caisse, d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Vu l'arrêt rendu le 10 novembre 2022 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (pourvoi n° 21-10.956) ;
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de la société [5], en ce compris sa demande d'expertise, déclaré opposable à cette société l'ensemble des arrêts de travail et soins consécutifs à l'accident du travail dont a été victime Mme [T] et condamné cette même société aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens exposés en appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [5] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines la somme de 1 200 euros.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Présidente, et par Madame Juliette Dupont, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
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