Texte intégral
6ème Chambre A
ARRÊT No 882. 883
R. G : 12/ 01999
RG : 12/ 02279
Mme Elodie X...
C/
M. Sébastien Y...
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 MAI 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Pierre DILLANGE, Président,
Monsieur Marc JANIN, Conseiller,
Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Catherine DEAN, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 24 Avril 2012
devant Madame Geneviève SOCHACKI, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 09 Mai 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
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APPELANTES :
Madame Elodie X...
née le 24 Janvier 1985 à SAINT-NAZAIRE (44600)
...
72610 ROUESSE FONTAINE
ayant pour avocat la SCP GAUVAIN DEMIDOFF,
INTIMÉS :
Monsieur Sébastien Y...
né le 05 Août 1982 à SAINT-NAZAIRE
...
44160 PONTCHATEAU
ayant pour avocat Me Aurelie CHEVET,
-2-
Par ordonnance en référé et statuant sur la demande de Madame X... relative à l'ajustement des modalités des rencontres de l'enfant commun Laly avec son père, Monsieur Y..., le Juge aux Affaires Familiales de Saint Nazaire a fait droit à la demande reconventionnelle en fixant la résidence habituelle de l'enfant au domicile du père et en arrêtant les conditions de l'accueil maternel, la mère étant néanmoins dispensée de toute contribution.
Le 26 mars 2012, Madame X... a interjeté appel de cette décision et le 4 avril 2012, l'affaire a été fixée au 5 avril 2012 eu égard à la mise en péril de ses droits et de ceux de l'enfant.
Le 5 avril 2012 et afin d'assurer le respect du contradictoire, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 24 avril 2012.
A ladite audience, Madame X... a fait développer ses conclusions du 2 avril 2012 aux termes desquelles elle sollicitait la réformation de l'ordonnance déférée en demandant le rétablissement de la résidence habituelle de Laly à son domicile, en proposant des rencontres père-fille durant l'intégralité des vacances de Toussaint, d'hiver et de printemps et la moitié de celles de Noël et d'été et par quinzaines pour celles-ci outre une fin de semaine sur deux du vendredi fin d'après-midi au dimanche soir à charge pour Monsieur Y... de venir chercher l'enfant à son domicile et pour la mère de venir l'y rechercher ainsi que le maintien de la contribution paternelle au montant préalablement fixé soit 150 euros mensuels ; à titre subsidiaire, elle a souhaité pouvoir accueillir l'enfant durant les périodes ainsi proposées.
Monsieur Y... a repris ses écritures du 20 avril 2012, par lesquelles il concluait à l'irrecevabilité de la procédure à jour fixe et à la confirmation de l'ordonnance déférée.
La jonction des affaires enrôlées sous les NoRG 12/ 2279 et RG 12/ 1999 sera ordonnée ;
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Attendu qu'il convient de rappeler que l'ordonnance autorisant la procédure à jour fixe prévue par l'article 917 du code de procédure civile, constitue une décision échappant au contrôle de la Cour.
Attendu sur le fond, qu'il est acquis que depuis la séparation du couple intervenue en septembre 2010, Laly a toujours vécu au quotidien auprès de sa mère ; qu'ainsi le 5 avril 2011, le Juge aux Affaires Familiales de Saint Nazaire a entériné cette situation en arrêtant les modalités de prise en charge de l'enfant, avec de larges rencontres père-fille à défaut d'accord entre les parents et en fixant en outre à 150 euros la contribution paternelle mensuelle à ses frais d'entretien et d'éducation.
-3-
Attendu que la nouvelle saisine du juge et ayant mené à la décision déférée consistait notamment en un ajustement de ces rencontres compte tenu de l'éloignement de la mère ; que le premier juge a considéré que la mère n'avait pas à imposer au père cette décision alors qu'elle quittait la Loire Atlantique non pas pour des motifs professionnels mais pour rejoindre son nouveau compagnon et sans l'avoir avisé préalablement.
Attendu qu'il convient cependant de rappeler qu'aux termes de l'article 373-2-6 du code civil, le Juge aux Affaires Familiales doit veiller spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Attendu que l'article 373-2 du même code prévoit que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant.
Attendu qu'il convient donc de considérer cet intérêt.
Attendu que Laly, âgée aujourd'hui de cinq ans, a toujours vécu auprès de sa mère ; que la décision de cette dernière de s'installer avec son compagnon n'apparaît pas illégitime au regard de son âge-vingt sept ans-et alors qu'elle n'a pas d'activité professionnelle, mais constitue l'une des vicissitudes de la vie de parents séparés.
Attendu que l'éloignement ainsi engendré correspond à un trajet d'un peu plus de deux heures en voiture ; que Madame X... ne fait pas obstruction aux relations père-fille au regard des modalités d'accueil paternel proposées ; qu'elle a par ailleurs été respectueuse de la place du père en saisissant le juge pour déterminer un ajustement des modalités de prise en charge de l'enfant, saisine intervenue dès le 2 décembre 2011 et après avoir avisé Monsieur Y... comme l'établit l'attestation de Madame Z....
Attendu qu'il est acquis que la scolarisation en janvier 2012 de l'enfant dans la Sarthe s'ést passée au mieux.
Attendu en conséquence, que l'intérêt actuel et bien compris de Laly impose de lui assurer la présence au quotidien de sa mère ; que la décision déférée sera donc infirmée.
Attendu que l'accueil de la fillette par son père sera prévu comme proposé par l'appelante et avec un partage des trajets et la contribution paternelle rétablie à 150 euros mensuels.
Attendu et alors que la présente instance est menée dans l'intérêt de l'enfant commun, qu'il sera dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
-4-
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant après rapport à l'audience,
Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les RG 12/ 1999 et 12/ 2279 ;
Infirme la décision déférée,
Dit que Laly aura sa résidence habituelle chez sa mère, au foyer fiscal et social de laquelle elle sera rattachée,
Dit que Monsieur Y... exercera son devoir de visite et d'hébergement à l'égard de Laly à défaut de meilleur accord entre les parents, de la manière suivante, à charge pour lui d'aller la chercher et pour la mère d'aller la rechercher :
- durant les périodes scolaires : les première, troisième et éventuellement cinquième fins de semaine de chaque mois heures du vendredi après l'école au dimanche 19 heures,
- durant l'intégralité des vacances scolaires de Toussaint, d'hiver et de printemps,
- durant les vacances scolaires légales de Noël et d'été, les années impaires la première moitié et la seconde moitié les années paires et par quinzaines l'été.
Dit qu'à défaut d'accord amiable, si le titulaire du devoir de visite n'a pas exercé ce devoir dans la première journée, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,
Précise que lorsqu'un jour férié précédera ou suivra une fin de semaine d'exercice du devoir de visite, ce jour férié sera compris dans l'exercice de ce devoir de visite,
Fixe à 150 euros la somme mensuelle due par Monsieur Y... à titre de contribution aux frais d'entretien et d'éducation de Laly,
Indexe le montant de cette pension sur les variations de l'indice des prix à la consommation des ménages Série France Entière, hors tabac, publié chaque mois au Journal Officiel,
Dit qu'elle sera revalorisée par le débiteur lui-même, le 1er Janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
P = P'x A
B
formule dans laquelle :
- P est la contribution revalorisée,
- P'est la contribution initiale,
- B est le dernier indice des prix publié à ce jour,
soit : 122, 73
- A est l'indice des prix du mois d'octobre précédent le mois de la revalorisation, indice publié communicable par Internet : www. insee. fr " les grands indicateurs ",
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Dit que les paiements seront arrondis à l'euro le plus proche et que la première revalorisation sera opérée le 1er Janvier 2013,
Dit que Monsieur Y... devra régler à Madame X... d'avance et dans les cinq premiers jours du mois par virement bancaire, cette pension ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation, et au besoin l'y condamne,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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