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Cour de cassation, 13 juillet 1988. 84-45.884

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

84-45.884

Date de décision :

13 juillet 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société ETO BRICOMARCHE, dont le siège est à Yvetot (Seine-Maritime), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1984, par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de Monsieur Jacques X..., demeurant à Yvetot (Seine-Maritime), 24, tour Ile de France, rue Rétimare, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publiquè du 16 juin 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Caillet, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, MM. Y..., Bonnet, Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de Me Roger, avocat de la société Eto Bricomarché, de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux premiers moyens réunis, pris de la violation des articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-12, L. 122-14 et suivants et L. 122-6 du Code du travail : Attendu que M. X... était au service de la société Seimar Intermarché en qualité de chef de rayon du secteur bricolage lorsque fut décidée la scission de cette société, à compter du 1er septembre 1982, en deux sociétés : la société Eto Bricomarché chargée du département bricolage et la société Seimar Intermarché conservant la charge des autres départements ; que M. X... devait se voir notifier, le 31 août 1982, son affectation à la première de ces sociétés ; que, toutefois, il fut, dès le 30 août 1982, mis à pied par la société Seimar Intermarché et convoqué à l'entretien préalable à son licenciement, et, le 7 septembre suivant, licencié par la société Eto Bricomarché ; Attendu que cette dernière société reproche à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait sans modifier les termes du litige, dès lors qu'un tel moyen n'avait pas été soutenu devant elle, énoncer, pour faire droit à la demande du salarié, que les faits qui étaient reprochés à celui-ci se situant à la veille de la scission de la société, seul l'ancien employeur dont il dépendait à ce moment pouvait s'en prévaloir pour procéder à son licenciement, alors, d'autre part, que la cour d'appel s'est abstenue de mettre les parties en mesure de discuter le moyen par elle soulevé d'office et tiré de l'impossibilité pour le nouvel employeur, en cas de modification dans la situation juridique de l'entreprise, de se prévaloir, pour procéder au licenciement d'un salarié, de faits antérieurs à cette modification, alors, enfin, que l'article L. 122-12 du Code du travail ne fait pas obstacle à ce que le nouvel employeur continue la procédure de résiliation du contrat de travail, entamée par les anciens dirigeants, le salarié ayant cessé d'appartenir à l'entreprise dès la notification de cette décision qui lui avait été adressée avant la modification de la situation juridique de l'entreprise et le nouvel employeur n'étant pas tenu de le reprendre à son service, qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait décider que seul l'ancien employeur était en droit de procéder au licenciement de ce salarié ; Mais attendu que les juges du fond ont estimé que, dans les circonstances où il était intervenu, le refus, imputé à faute à M. X..., de ne pas avoir participé à un inventaire ne pouvait être assimilé à un acte d'insubordination, que la mise à pied qui avait été infligée à ce salarié était "totalement" disproportionnée au regard du reproche qui lui avait été adressé et que, de surcroît, les règles légales n'en avaient pas été respectées ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, les juges du fond, par une décision motivée et abstraction faite de toute autre considération relative à l'auteur de ce licenciement, n'ont fait qu'user du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. X..., prononcé par la société Eto Bricomarché, ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte ; D'où il suit que les griefs ne sont pas fondés ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles 1315 du Code civil et 9 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société Eto Bricomarché à verser à M. X... une prime de 13ème mois calculée prorata temporis, les juges d'appel, par motifs adoptés, ont retenu qu'il n'était pas démontré que le 13ème mois n'était versé qu'aux personnes présentes dans l'entreprise au moment du versement de cette prime, que sans la mesure prise par la société Eto Bricomarché, M. X... l'aurait perçue et qu'il n'était pas inéquitable dans ces conditions de la lui accorder prorata temporis ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à M. X... de prouver qu'était à la charge de la société Eto Bricomarché l'obligation dont il réclamait l'exécution, ce qui ne pouvait résulter de l'équité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qu'il a condamné la société Eto Bricomarché à verser à M. X... une prime de 13ème mois calculée prorata temporis, l'arrêt rendu le 10 octobre 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

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