Cour de cassation, 01 octobre 1997. 95-85.814
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-85.814
Date de décision :
1 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-François, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 12 septembre 1995, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Paul Y... du chef de recel de violation du secret de l'instruction, a déclaré son appel irrecevable ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 183, 186, 575, 593 et 802 du Code de procédure pénale, violation de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
ensemble, violation des droits de la défense" ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, par ordonnance en date du 5 mai 1995, notifiée à la partie civile et à son avocat le jour même par lettre recommandée, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre dans la procédure susvisée ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel de cette ordonnance relevé le 18 mai 1995 par la partie civile, la chambre d'accusation retient que cette voie de recours a été exercée plus de 10 jours après la date d'envoi de la lettre recommandée ;
Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont fait l'exacte application de l'article 186 du Code de procédure pénale ;
Qu'en effet, la notification que prévoit l'article 183 dudit Code, lequel n'est pas incompatible avec les dispositions conventionnelles invoquées, est réalisée par l'expédition de la lettre recommandée, le délai d'appel étant calculé à compter du lendemain de cette date ;
Attendu que, dès lors, l'arrêt attaqué a déclaré, à bon droit, l'appel irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Dintilhac ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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