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Tribunal Administratif de Pau, 21 novembre 2022. 2200619

Juridiction :

Tribunal Administratif de Pau

Numéro de pourvoi :

2200619

Date de décision :

21 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mars 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 pour un logement sis chemin de Kurutxamendi à Uhart-Cize ; 2°) subsidiairement, de prononcer la décharge des cotisations foncières des entreprises (CFE) auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019, 2020 et 2021 pour ce même logement loué en meublé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens. Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2022, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête concernant la taxe d'habitation, et au non-lieu à statuer concernant la cotisation foncière des entreprises, informant le tribunal qu'il a procédé à son dégrèvement pour les années 2019, 2020 et 2021. Par un courrier en date du 3 octobre 2022, envoyé via l'application Télérecours citoyen, Mme A a été invitée à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de formation de jugement ou la présidente de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Par un courrier en date du 3 octobre 2022 adressé via l'application Télérecours Citoyen, et dont la requérante a accusé réception le même jour, Mme A a été invitée par le tribunal à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée. Ce courrier est toutefois resté sans réponse. Il s'ensuit que Mme A doit être regardée, à la date de la présente ordonnance, comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 21 novembre 2022. La présidente, signé V. QUEMENER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la relance et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,

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