Texte intégral
MM/ND
Numéro 23/2339
COUR D'APPEL DE PAU
2ème CH - Section 1
ARRÊT DU 29/06/2023
Dossier : N° RG 22/00551 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IEDX
Nature affaire :
Prêt - Demande en remboursement du prêt
Affaire :
[J] [K] épouse [Z] [U]
C/
S.A. CREDIT LOGEMENT
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 29 Juin 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 04 Mai 2023, devant :
Monsieur Marc MAGNON, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes,
Marc MAGNON, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [J] [K] épouse [Z] [U]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie Pierre LACASSAGNE, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 302 493 275
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle UHALDEBORDE-SALANNE de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 10 JANVIER 2022
rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BAYONNE
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE :
Suivant offre de crédit sous seing privé en date du 31 Août 2000 acceptée le 12 septembre 2000, la Poste devenue par la suite la Banque Postale a consenti à Madame [J] [K] devenue épouse [Z] [U], un prêt immobilier d'un montant de 570 000 Francs remboursable sur une durée de 240 mois au taux de 5.90 % l'an, ledit prêt ayant pour objet l'achat d'un logement ancien à [Localité 4].
Ce prêt immobilier a fait l'objet d'un avenant par acte sous seing privé accepté le 31 mars 2006, au terme duquel le taux d'intérêt conventionnel était ramené à 3.95% .
La SA Crédit Logement a accepté de se porter caution en garantie de ce prêt immobilier le 28 Août 2000.
Madame [J] [K] a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Bayonne du 26 mai 2014.
La Banque Postale a déclaré sa créance entre les mains de Me [P] pris en qualité de mandataire judiciaire, le 14 août 2014.
La Banque Postale a, par lettre du 20 Août 2014, actionné la SA Crédit Logement en sa qualité de caution, qui lui a réglé la somme de 33 795.51 €, contre quittance subrogative en date du 18 décembre 2014.
Un certi'cat d'irrecouvrabilité a été délivré par la SELARL [P] à la SA Crédit Logement le 27 février 2017.
La procédure de liquidation judiciaire de Madame [J] [K] a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement en date du 30 janvier 2017.
Par requête du 14 juin 2018, la SA Crédit Logement a saisi le président du tribunal de grande instance de Bayonne sur le fondement de l'article L. 643-11 du code de commerce aux 'ns d'obtenir un titre exécutoire à l'encontre de Madame [J] [K].
Par ordonnance du 25 septembre 2018, la SA Crédit Logement a obtenu un titre exécutoire à l'encontre de Madame [J] [K] pour paiement de la somme de 34 788,85 € outre intérêts au taux légal à compter du 13 février 2018.
Madame [K] a fait délivrer le 17 mai 2019 une assignation en référé aux 'ns de rétractation de ladite ordonnance.
Par ordonnance rendue le 10 décembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne a rétracté l'ordonnance ci-dessus au motif que les demandes doivent faire l'objet d'un débat contradictoire devant le juge du fond.
Par acte du 16 janvier 2020, la SA Crédit Logement a en conséquence fait assigner Madame [J] [K] devant le tribunal judiciaire de Bayonne au visa des articles L. 643-11 et R. 643-20 du code de commerce, aux 'ns d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 34 788,85 euros outre intérêts courus au taux légal à compter du 13 février 2018.
Madame [J] [K] a notamment demandé au tribunal de déclarer les demandes de la Société Crédit Logement irrecevables en raison de la prescription de l'action, et, à titre subsidiaire, de la débouter.
A titre infiniment subsidiaire, elle a sollicité les plus larges délais de paiement conformément à l'article 1343-5 du Code civil.
Par jugement du 10 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Bayonne a :
Déclaré recevable, comme non prescrite, la demande en paiement de la SA Crédit Logement.
Condamné Madame [J] [K] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 34 788,85 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2014.
Débouté Madame [J] [K] de sa demande de délais de paiement.
Condamné Madame [J] [K] aux dépens.
Débouté Madame [J] [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamné Madame [J] [K] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 2000,00 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 24 février 2022, Madame [J] [K] épouse [Z] a relevé appel de ce jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2023, l'affaire étant fixée au 4 mai 2023.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Vu les conclusions du 24 mai 2022 de Mme [J] [K] tendant à :
Vu l'ordonnance de référé du 10 décembre 2019,
Vu le jugement du 10 Janvier 2022,
Vu la jurisprudence citée,
Infirmer l'intégralité de la décision du 10 Janvier 2022,
En conséquence,
Déclarer les demandes de la Société Crédit Logement irrecevables en raison de la prescription de l'action,
A titre subsidiaire,
Débouter la société Crédit Logement d'avoir à payer à Madame [J] [K] épouse [Z]-[U] la somme de 34 788.85 €.
A titre infiniment subsidiaire,
Accorder à Madame [J] [K] les plus larges délais de paiement conformément à l'article 1343-5 du code civil.
Condamner la société Crédit Logement à verser à Mademoiselle [J] [K] la somme de 2.500.00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société Crédit Logement aux entiers dépens.
*
Vu les conclusions du 14 juin 2022 de la société Crédit Logement tendant à :
Vu les articles L643-11 et R643-20 du code de commerce,
Déclarer Madame [J] [K] mal fondée en son appel, ses moyens, demandes, fins et conclusions ; en conséquence l'en débouter
Confirmer le Jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamner Madame [K] à payer à la société Crédit Logement une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions du 3 mai 2023 de l'appelante aux fins de rabat de la clôture et renvoi à la mise en état. 'Pour communiquer de nouvelles pièces, éventuellement'.
MOTIVATION :
Sur le rabat de la clôture et le renvoi de l'affaire :
Madame [K], par l'intermédiaire de son conseil, sollicite, au visa des articles 16 et 803 du code de procédure civile, la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi de l'affaire pour réserver à l'appelante la possibilité de conclure de nouveau et de déposer des pièces à l'appui de sa situation, aux motifs qu'au cours des débats Madame [J] [K] avait mentionné changer de conseil pour finalement se raviser ultérieurement ; qu'elle devait alors produire des éléments complémentaires afférents à sa situation personnelle et professionnelle ; que par la suite, Madame [J] [K] a mentionné avoir changé de situation personnelle et professionnelle mais sans document et il n'y a plus eu d'informations sur sa situation de sorte qu'il semble qu'elle ait déménagé ; qu'il est nécessaire d'une part de laisser un temps complémentaire au conseil pour connaître sa situation d'emploi mais aussi géographique et d'autre part de laisser le temps d'envoyer un courrier recommandé au terme d'une ultime demande à l'appelante sur sa situation actuelle ; qu'en outre le présent conseil a déménagé professionnellement et que même si toutes les dispositions administratives ont été prises, il est toujours probable que des courriers n'arrivent à leur destinataire. Elle ajoute que l'absence d'éléments afférents à l'appelante peuvent avoir un impact sur la décision finale mais aussi sur son exécution.
La société Crédit Logement ne répond pas à ce moyen.
En droit, il résulte de l'article 803 du code de procédure civile que « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal ».
Selon l'article 16 du Code de procédure Civile : 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
Cependant, il ressort de l'argumentaire des conclusions aux fins de rabat de la clôture que le conseil de Madame [K] n'a plus de contact avec sa cliente. Or les atermoiements d'une partie quant au choix de son conseil et son désintérêt pour son procès ne constituent pas une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture.
Quant au respect du principe du contradictoire, on voit mal en quoi il serait porté atteinte à ce principe , par un refus de renvoi à la mise en état, alors que l'avis de fixation a été délivré par le greffe le 26 septembre 2022, avec l'annonce d'une clôture différée au 4 avril 2023 et que les conclusions de l'intimée avaient été remises au greffe et notifiées au conseil de l'appelante dès le 14 juin 2022.
La demande de révocation de l'ordonnance de clôture et de renvoi est en conséquence rejetée.
A hauteur d'appel, Madame [K] maintient la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de la société Crédit Logement et le moyen fondé sur l'article 2311 du code civil, aux termes duquel « l'obligation qui résulte du cautionnement s'éteint par les mêmes causes que les autres obligations ».
Elle considère en effet que le paiement opéré par Crédit Logement avant la clôture de la liquidation judiciaire, a transformé la créance de sorte que Crédit logement ne peut utiliser l'article L. 643-11 du code de commerce pour « faire valoir le règlement de sa créance ».
La société Crédit Logement réfute la fin de non-recevoir tirée de la prescription au visa des articles L. 622-21 et L. 641-3 du code de commerce, en rappelant que le délai de prescription est celui de droit commun, soit 5 ans.
Sur le fond, elle ajoute qu'elle justifie du règlement effectué au profit de la Banque Postale et du fait qu'elle n'a reçu aucun dividende dans le cadre de la liquidation judiciaire. Elle ajoute qu'en sa qualité de caution, elle bénéficie des dispositions des articles L. 643-11 et R. 643-20 du code de commerce et qu'il n'y a nul détournement de procédure de sa part.
Sur la prescription de l'action de la caution :
Selon l'article L. 622-25-1 du code de commerce, la déclaration de créances à la procédure collective du débiteur constitue une demande en justice qui interrompt la prescription jusqu'à la clôture de la procédure. Elle vaut mise en demeure et dispense de tout acte de poursuites.
Par ailleurs, la déclaration de créance du prêteur de fonds à l'égard du débiteur principal pro'te à la caution lorsqu'elle exerce son recours subrogatoire contre le débiteur. La caution qui a payé dispose en outre d'une action personnelle, sur le fondement de l'article 2305 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige si elle a elle-même déclaré sa créance.
La société Crédit Logement agit sur le fondement de l'action subrogatoire.
Il en résulte que la déclaration du 14 août 2014 de la Banque postale a valablement interrompu la prescription au pro't de la caution jusqu'au 30 janvier 2017, date de la clôture de la procédure collective, et un nouveau délai de prescription de deux ans, le prêt étant accordé par un professionnel à un consommateur, a donc couru à compter de cette date, s'achevant au plus tôt le 30 janvier 2019. La SA Crédit Logement a introduit sa requête en paiement aux 'ns de titre exécutoire, le l4 juin 2018, soit dans le délai biennal de prescription, et a réitéré cette demande, au fond, par assignation du 16 janvier 2020, alors que la signification, le 20 février 2019, de l'ordonnance sur requête rendue le 25 septembre 2018 par le président du tribunal de grande instance de Bayonne, avait de nouveau interrompu la prescription faisant courir un nouveau délai de deux ans expirant le 20 février 2021.
La demande en paiement n'est donc pas prescrite ; le moyen tiré de la prescription est rejeté.
Au fond :
En droit, il résulte des dispositions de l'article L. 643-11 du code de commerce que si la clôture de la procédure de liquidation judiciaire ne fait pas recouvrer aux créanciers leur droit de poursuites individuelles, contre le débiteur qui se trouve alors libéré de ses dettes, ce principe reçoit exception notamment au bénéfice des co obligés et des personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie, lesquels peuvent poursuivre le débiteur s'ils ont payé à la place de celui-ci. Ils recouvrent alors l'exercice de ce droit contre le débiteur, après le jugement de clôture.
Au regard de ce texte, la SA Crédit Logement, qui a consenti une sûreté personnelle (cautionnement), est bien fondée à poursuivre le paiement de la créance du préteur de fonds, dé'nitivement admise, qu'elle a payée à la place de Madame [J] [K], d'un montant de 34 788,85 euros, suivant quittance subrogative en date du 18 décembre 2014, et ce avec intérêts au taux légal à compter de cette date.
Il convient d'ajouter que selon le certificat délivré par le liquidateur, cette créance était irrecouvrable en l'absence de toute possibilité de percevoir des dividendes, même partiellement.
Madame [J] [K], qui ne conteste pas autrement la créance de la SA Crédit Logement, sera donc condamnée au paiement de cette somme.
Sur les délais de paiement :
Madame [J] [K] sollicite sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil les plus larges délais de paiement. Toutefois, elle ne produit aucune pièce au soutien de sa demande, sur sa situation financière et ses capacités de remboursement.
Et, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande Madame [J] [K] ayant déjà bénéficié, de fait, de larges délais de paiement.
Sur les demandes accessoires :
Madame [J] [K] qui succombe en toutes ses demandes, est condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Au vu de la position respective des parties et des circonstances de la cause, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au-delà de la somme allouée par le premier juge au créancier.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et de renvoi,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Madame [J] [K] épouse [Z] [U] aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur d'appel
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente