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Tribunal Administratif de Montreuil, 28 novembre 2022. 2205194

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2205194

Date de décision :

28 novembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er avril 2022, la société Free mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le maire de la commune de Saint-Ouen s'est tacitement opposé à sa demande préalable n° DP 93070 21 A0167 pour l'implantation d'une antenne relais sur le toit d'un bâtiment situé 19-21 rue Soubise, sur le territoire de sa commune ; 2°) d'enjoindre au maire d'instruire sa demande et de statuer dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Ouen une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au défendeur qui n'a pas produit d'observation. Par un acte enregistré le 17 novembre 2022, la société Free mobile déclare se désister purement et simplement dans la présente instance. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ()". 2. Par un acte enregistré le 17 novembre 2022, la société Free mobile déclare se désister de sa requête. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de la société Free mobile. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune de Saint-Ouen . Fait à Montreuil, le 28 novembre 202La présidente de la 2ème chambre, K. Weidenfeld La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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