Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à l'URSSAF de Paris et de la région parisienne de ce qu'elle se désiste partiellement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique :
Vu le protocole d'accord sur le volet "accompagnement social" du projet d'URSSAF régionale déconcentrée mutualisée du 16 juillet 2002 et son annexe 2 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par contrat à durée indéterminée le 16 juin 2003 par l'URSSAF de Paris et de la région parisienne, a exercé ses fonctions à Montreuil à compter de juin 2003, puis à Marne-La-Vallée à compter de février 2004, et de nouveau à Montreuil à compter d'avril 2006 ; qu'il a demandé, par lettre en date du 7 juin 2006, à bénéficier de la prime d'accompagnement à la déconcentration prévue à l'article 13 du protocole susvisé ; que l'employeur lui ayant opposé un refus, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour accueillir la demande du salarié, l'arrêt retient qu'aucun texte du protocole ou de ses annexes ne soumet l'octroi de la prime à une condition tenant, soit à la remise de la fiche de voeux, soit à la présence dans l'organisme à la date du 31 mai 2002, reportée au 7 juillet 2002 du salarié affecté par la déconcentration et la mobilité qu'elle impliquait ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'octroi de la prime prévue par l'article 13 du protocole d'accord sur le volet "accompagnement social" du projet d'URSSAF régionale déconcentrée mutualisée s'inscrivait dans les modalités d'exploitation de la fiche de voeux et que le caractère indissociable des principes de recueil des souhaits du personnel quant aux affectations géographiques et les mesures d'accompagnement à la mobilité résultait du préambule du protocole, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour l'URSSAF de Paris et de la région parisienne
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'URSSAF de Paris et la région parisienne à verser à Monsieur X... la somme de 1500 euros au titre de la prime d'accompagnement à la déconcentration prévue par l'accord sur le volet « accompagnement social » du projet d'URSSAF régionale déconcentrée mutualisée du 16 juillet 2002
AUX MOTIFS PROPRES QUE « II n'est pas contesté qu'en avril 2006, Francis X... a quitté avec son service les locaux de MARNE-LA-VALLEE pour être affecté à MONTREUIL et que ce changement de lieu d'affectation s'inscrit dans la mise en oeuvre de l'opération de déconcentration de 1'URSSAF de PARIS et de la région parisienne décidée en 2002 et à propos de laquelle a été signé, le 16 juillet 2002, par les partenaires sociaux, un «Protocole d'accord sur le volet "accompagnement social" du projet d'URSSAF régionale déconcentrée mutualisée ». Ce protocole traite en son titre 1 du dispositif de cessation anticipée d'activité, en son titre 2 de la fiche de voeux et en son titre 3 de l'accompagnement à la déconcentration.
L'article 10 du titre 2 détermine le champ d'application de la remise de la fiche de voeux en précisant qu'en dehors des exceptions énumérées, elle était remise à l'ensemble du personnel titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'un contrat de qualification à la date du 31 mai 2002.
L'article 13 du Titre 3 fixe le montant de la prime d'accompagnement à la déconcentration en énonçant : " Une prime nette est octroyée à l'ensemble du personnel".
L'annexe 2 du protocole désignée " Guide d'accompagnement relatif à la fiche de voeux " rappelle que la " population concernée " est " l'ensemble des agents de l'Urssaf de Paris et de la région parisienne titulaires d'un contrat à durée indéterminée à la date du 31 mai 2002 ".
Aucun texte du protocole ou de ses annexes ne soumet l'octroi de la prime d'accompagnement à la déconcentration à une condition tenant, soit à la remise de la fiche de voeux, soit à la présence dans l'organisme à la date du 31 mai 2002 reportée au 7 juillet 2002 du salarié affecté par la déconcentration et la mobilité qu'elle impliquait.
Dans ces conditions, l'URSSAF ne pouvait opposer à la réclamation de Francis X..., ni le fait qu'il se trouvait hors du champ d'application de la remise de la fiche de voeux, ni son absence des effectifs de l'organisme à la date du 7 juillet 2002, dès lors qu'il a fait partie du personnel dont le lieu d'affectation a été concerné par la déconcentration.
Les condamnations à paiement prononcées par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY seront donc confirmées.
Il n'y a pas lieu d'y ajouter l'indemnité de congés payés afférente à la prime d'accompagnement dans la mesure où cette prime ne constitue pas un élément de rémunération et où elle n'est pas affectée dans son montant ou son mode de calcul par la prise du congé.
Par ailleurs, la preuve du préjudice invoqué par le salarié et qui ne serait pas réparé par le cours des intérêts légaux n'ayant pas été rapportée, il n'y a pas lieu de faire droit à ce chef de réclamation »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « le protocole avait pour objectif d'inciter les salariés sédentaires à la mobilité dans le cadre d'un plan de déconcentration administrative qui s'est déroulé de 2002 à 2007 ; Attendu que le préambule du protocole ne restreint pas le bénéfice aux seuls salariés en poste lors de sa signature ; Attendu que le défaut d'une fiche de voeux remplie par le salarié ne cautionne pas la thèse de l'employeur puisqu'on effet le titre 2 qui en traite, concerne explicitement les titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'un contrat de qualification au 31 mai 2002, ce qui permet de supposer qu'à défaut d'une définition restrictive des champs d'application du titre 3, comme les titres 1 et 2 en comportent, le champ d'application du titre 3 n'est pas restreint ; Attendu par ailleurs que c'est l'ensemble du service de Monsieur Francis X... qui a été transféré et que ses collègues ont perçu une prime ; Attendu que l'U.R.S.S.A.F. ne fait pas état d'un nouveau protocole d'accompagnement qui se serait substitué au précédent pour les nouveaux venus ni de mesures alternatives dont aurait bénéficié Monsieur Francis X... ; Attendu que les signataires sont chargés de l'intérêt général des salariés et n'ont pas explicitement exclu les nouveaux venus »
1. ALORS QUE pour accompagner socialement le plan de déconcentration de l'URSSAF de Paris et la région parisienne entraînant le déplacement géographique de ses services mis en oeuvre à compter de 2002, un protocole d'accord a été conclu le 16 juillet 2002 comportant des mesures destinées à encourager la mobilité des salariés, dont notamment la prise en compte de leurs voeux pour la détermination de leur future affectation, cette mesure étant réservée au personnel titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée et d'un contrat de qualification à la date du 31 mai 2002 (Titre II), et le versement d'une prime d'accompagnement à la déconcentration dont le montant varie selon le lieu de leur nouvelle affectation (Titre III); qu'en son annexe II intitulée « guide d'accompagnement et modèles des fiches de voeux » , le protocole d'accord prévoit au titre des « règles à appliquer » que la population concernée est «l'ensemble des agents de l'URSSAF de Paris et de la région parisienne titulaires d'un contrat à durée indéterminée à la date du 31 mai 2002 », et précise encore que le versement des primes d'accompagnement à la déconcentration aura lieu lors de la détermination des affectations suite à l'exploitation des fiches de voeux ; qu'il en résulte que le bénéfice de la prime d'accompagnement à la déconcentration est réservé au personnel éligible au dispositif de recueil des voeux et par voie de conséquence, au personnel présent dans les effectifs à la date du 31 mai 2002, ultérieurement repoussée au 7 juillet 2002 ; qu'en affirmant qu'aucun texte du protocole ou de ses annexes ne soumet l'octroi de la prime d'accompagnement à la déconcentration à une condition tenant, soit à la remise de la fiche de voeux, soit à la présence dans l'organisme à la date du 31 mai 2002 reportée au 7 juillet 2002 du salarié affecté par la déconcentration et la mobilité qu'elle impliquait, lorsqu'il s'évince de la combinaison de l'ensemble des dispositions de l'accord que le recueil des voeux, la détermination de la nouvelle affectation des salariés et le versement de la prime d'accompagnement à la déconcentration faisaient partie d'un même dispositif et formaient un tout indissociable, la Cour d'appel a violé l'accord sur le volet « accompagnement social » du projet d'URSSAF régionale déconcentrée mutualisée du 16 juillet 2002 ;
2. ALORS QUE pour démontrer que le bénéfice de la prime d'accompagnement à la déconcentration était, dans l'esprit des partenaires sociaux, indissociablement lié au dispositif de recueil des voeux, l'URSSAF de Paris et de la région parisienne versait aux débats un tract établi par la CGT le 22 mars 2002 dans lequel cette organisation déplorait notamment que les salariés en contrat à durée déterminée soient exclus du dispositif de recueil des voeux et liait à cette exclusion, l'exclusion du bénéfice de la prime d'accompagnement à la déconcentration ; qu'en s'abstenant d'examiner cette pièce susceptible de l'éclairer sur la volonté des parties à l'accord, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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