Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBERY
Sécurité Sociale
AFFAIRE N° : 06 / 00771
AFFAIRE : M. Raymond X... C / C. R. A. M RHONE ALPES
ARRÊT RENDU LE DIX SEPT AVRIL DEUX MILLE SEPT
APPELANT :
Monsieur Raymond X...
...
90368 LODZ
POLOGNE
Représentant : Maître Sandrine PAVET (avocat au barreau de CHAMBERY)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2006 / 1051 du 10 / 04 / 2006 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)
INTIMEE :
C. R. A. M RHONE ALPES
35 Rue Maurice Flandin
69436 LYON CEDEX 03
Représentant : Madame Z... (agent déléguée, dûment munie d'un pouvoir)
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 20 Février 2007 avec l'assistance de Madame ALESSANDRINI, Greffier, et lors du délibéré par
Madame ROBERT, Président de Chambre
Monsieur FRANCKE, Conseiller
Madame SIMOND, Conseiller
EXPOSÉ DU LITIGE
Raymond X... a relevé appel de la décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la SAVOIE du 6 février 2006 qui l'a débouté de son recours contre la décision de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE RHÔNE ALPES de le priver à compter du 1er août 2004, puisqu'il ne résidait plus en France, du bénéfice de l'allocation supplémentaire de 346, 22 € par mois au 1er janvier 2005 qui lui était servie depuis le 1er janvier 1999 en complément de sa pension vieillesse de 501, 27 € au 1er janvier 2005 servie depuis le 1er octobre 1998.
Il demande le rétablissement de cette allocation avec effet au 1er août 2004, pour remplir les conditions de l'article L. 815-2 du Code de la Sécurité Sociale, étant de nationalité française et ayant résidé très longtemps en France où il exerçait la médecine alors que le décret devant préciser les conditions de résidence n'a jamais été pris et qu'ainsi, la condition de durée de résidence ne peut s'appliquer.
Il soutient que les articles L. 815-24, L. 815-11 et L. 816-1 du Code de la Sécurité Sociale invoqués par la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE RHÔNE ALPES ne sont pas applicables à sa situation, l'article L. 815-24 du Code de la Sécurité Sociale n'étant entré en vigueur qu'au 1er janvier 2006 alors que l'article L. 815-11 du Code de la Sécurité Sociale est trop imprécis pour pouvoir s'appliquer à sa situation.
La CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE RHONE ALPES invoque de son côté l'article L. 815-11 du Code de la Sécurité Sociale selon lequel :
" Le service de l'allocation supplémentaire est supprimé aux personnes qui transportent leur résidence en dehors du territoire de la République Française ",
pour demander confirmation du jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la SAVOIE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n'est pas discuté que Raymond X..., de nationalité française, entre dans les prévisions de l'article L. 815-2 du Code de la Sécurité Sociale qui lui ont permis de bénéficier de l'allocation supplémentaire lorsqu'il résidait en France.
Il entre aussi dans les prévisions claires de l'article L. 815. 11 du même code selon lequel il perd ce bénéfice en transportant sa résidence en Pologne, cet article s'appliquant indifféremment à tous les bénéficiaires de l'allocation supplémentaire et n'exprimant pas de contradiction avec les dispositions de l'article L. 815-2 du même code.
C'est par une juste appréciation des textes et de la situation de Raymond X... que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la SAVOIE a débouté Raymond X... de son recours.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, après en avoir délibéré,
Confirme le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la SAVOIE,
Dispense Raymond X... du droit de l'article R. 144-10 du Code de la Sécurité Sociale.
En foi de quoi, à l'audience publique du 17 Avril 2007, le présent arrêt a été lu et signé par Madame ROBERT, Président de Chambre et Madame ALESSANDRINI, Greffier présent lors du prononcé.
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